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Arrêté du 6 septembre 1978

Abrogé1 janvier 2000

Le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraite ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge du budget de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, et notamment son article 6 ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1972 relatif aux indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux fonctionnaires et agents du ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 8 juin 1978 fixant les taux de base de l'indemnité de stage allouée aux personnels civils et militaires sur le territoire métropolitain de la France.

Créé le 17 septembre 1978

Les fonctionnaires civils et agents des services de l'Etat appelés à suivre des stages de formation ou de perfectionnement reçoivent, lorsque le stage s'effectue hors de la commune de leur résidence administrative (s'il s'agit d'un stage en cours de carrière) ou hors de la commune de leur domicile (s'il s'agit d'un stage en début de carrière), des indemnités de stage dans les conditions précisées aux articles ci-après :

Créé le 17 septembre 1978

Pour l'application du présent arrêté aux agents effectuant un stage en début de carrière, leur domicile personnel est assimilé à la résidence administrative au sens des articles 5 et 5 bis du décret susvisé du 10 août 1966 modifié.

Créé le 17 septembre 1978

Les indemnités journalières de stage sont versées dans les conditions suivantes et en retenant la notion d'agents mariés prévue à l'article 5 modifié du décret n° 66-619 du 10 août 1966 susvisé :
Premier cas.
Stagiaires logés gratuitement par l'Etat et ayant la possibilité de prendre leurs repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat.
Qualité : Agents mariés
Pendant les huit premiers jours : 2 taux de base
Du neuvième jour à la fin du sixième mois : 1 taux de base
A partir du septième mois jusqu'à la fin de la deuxième année de stage : 1 demi-taux de base
Qualité : Célibataires
Pendant les huit premiers jours : 1 taux de base
Du neuvième jour à la fin du sixième mois : Néant
A partir du septième mois jusqu'à la fin de la deuxième année de stage : Néant
Les indemnités prévues ci-dessus ne sont pas susceptibles d'être allouées aux personnels nourris gratuitement par l'Etat à l'un des deux principaux repas.
Deuxième cas.
Stagiaires non logés gratuitement par l'Etat mais ayant la possibilité de prendre leurs repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat.
Qualité : Agents mariés
Pendant le premier mois : 3 taux de base
A partir du deuxième mois jusqu'à la fin du sixième mois : 2 taux de base
A partir du septième mois jusqu'à la fin de la deuxième année de stage : 1 taux de base
Qualité : Célibataires
Pendant le premier mois : 2 taux de base
A partir du deuxième mois jusqu'à la fin du sixième mois : 1 taux de base
A partir du septième mois jusqu'à la fin de la deuxième année de stage : Néant
Les indemnités prévues ci-dessus sont réduites de moitié pour les personnels nourris gratuitement par l'Etat au moins à l'un des deux principaux repas.
Troisième cas.
Stagiaires logés gratuitement par l'Etat mais n'ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat.
Qualité : Agents mariés
Pendant les huit premiers jours : 3 taux de base
Du neuvième jour à la fin du troisième mois : 2 taux de base
A partir du quatrième mois jusqu'à la fin du sixième mois : 1 taux de base
A partir du septième mois et jusqu'à la fin de la deuxième année de stage : 1 demi-taux de base
Qualité : Célibataires
Pendant les huit premiers jours : 2 taux de base
Du neuvième jour à la fin du troisième mois : 1 taux de base
A partir du quatrième mois jusqu'à la fin du sixième mois : 1 demi-taux de base
A partir du septième mois et jusqu'à la fin de la deuxième année de stage : Néant
Quatrième cas.
Stagiaires non logés gratuitement par l'Etat et n'ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat.
Qualité : Agents mariés
Pendant le premier mois : 4 taux de base
Du neuvième jour à la fin du troisième mois : 3 taux de base
A partir du quatrième mois jusqu'à la fin du sixième mois : 2 taux de base
A partir du septième mois et jusqu'à la fin de la deuxième année de stage : 1 taux de base
Qualité : Célibataires
Pendant le premier mois : 3 taux de base
Du neuvième jour à la fin du troisième mois : 2 taux de base
A partir du quatrième mois jusqu'à la fin du sixième mois : 1 taux de base
A partir du septième mois et jusqu'à la fin de la deuxième année de stage : Néant

Créé le 17 septembre 1978

Les agents en stage à Paris sont obligatoirement considérés comme ayant la possibilité de prendre leurs repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat.

Créé le 17 septembre 1978

Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, les fonctionnaires et agents appelés à suivre un stage d'une durée ne dépassant pas la journée, lorsque la participation à ce stage n'entraîne pas pour les intéressés de frais supplémentaires de logement ne perçoivent qu'un taux de base de l'indemnité de stage.
L'obligation de découcher est déterminée par application de l'article 10 du décret du 10 août 1966 susvisé.

Créé le 17 septembre 1978

Le présent arrêté n'est pas applicable aux personnels de l'Etat qui, dans le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 susvisé, ont le grade d'"élève" ou dont le grade comporte "élève". Il n'est pas applicable non plus aux agents appelés à effectuer un stage dans un établissement ou centre de formation des agents de l'Etat lorsqu'ils bénéficient déjà, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier.

Créé le 17 septembre 1978

Lorsqu'un stage tendant à assurer de façon alternée une même formation ou un même perfectionnement se déroule en plusieurs sessions, il convient de retenir pour le calcul des indemnités prévues à l'article 3 ci-dessus la durée correspondant à l'ensemble des sessions.

Créé le 17 septembre 1978

Le stage commence le jour du départ de la résidence administrative et finit le jour d'arrivée à cette même résidence.
En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de départ et l'heure d'arrivée sont celles qui sont prévues par les horaires officiels des compagnies de transports.

Créé le 17 septembre 1978

Les fonctionnaires et agents visés à l'article 1er ci-dessus sont indemnisés, à l'occasion des stages, de leurs frais de transports personnels dans les conditions fixées par le titre IV du décret du 10 août 1966 susvisé.

Créé le 17 septembre 1978

Des avances sur le paiement des indemnités de stage pourront être consenties aux agents qui en font la demande, lorsque la durée du stage prévue initialement est supérieure à un mois. Elles ne pourront excéder 75 p. 100 des sommes présumées dues.
Le montant de l'avance ne peut excéder un mois payable en une seule fois non renouvelable.

Créé le 17 septembre 1978

Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées, à l'exception de celles des articles 6, 7 et 8 de l'arrêté du 2 octobre 1972 susvisé relatif aux indemnités de stages susceptibles d'être allouées aux fonctionnaires et agents du ministère de l'éducation nationale.

Créé le 17 septembre 1978

Le directeur du budget au ministère du budget et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2000

Abrogé parArrêté du 31 décembre 1999art. 11 (V)

En vigueur du dimanche 17 septembre 1978 au vendredi 31 décembre 1999

Arrêté du 6 septembre 1978
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