Abrogé1 janvier 2000
Abrogé par Arrêté du 31 décembre 1999 - art. 11 (V)
Créé le 17 septembre 1978
Des avances sur le paiement des indemnités de stage pourront être consenties aux agents qui en font la demande, lorsque la durée du stage prévue initialement est supérieure à un mois. Elles ne pourront excéder 75 p. 100 des sommes présumées dues.
Le montant de l'avance ne peut excéder un mois payable en une seule fois non renouvelable.
Le montant de l'avance ne peut excéder un mois payable en une seule fois non renouvelable.