Abrogé1 janvier 2000
Abrogé par Arrêté du 31 décembre 1999 - art. 11 (V)
Créé le 17 septembre 1978
Lorsqu'un stage tendant à assurer de façon alternée une même formation ou un même perfectionnement se déroule en plusieurs sessions, il convient de retenir pour le calcul des indemnités prévues à l'article 3 ci-dessus la durée correspondant à l'ensemble des sessions.