Abrogé1 janvier 2000
Abrogé par Arrêté du 31 décembre 1999 - art. 11 (V)
Créé le 17 septembre 1978
Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, les fonctionnaires et agents appelés à suivre un stage d'une durée ne dépassant pas la journée, lorsque la participation à ce stage n'entraîne pas pour les intéressés de frais supplémentaires de logement ne perçoivent qu'un taux de base de l'indemnité de stage.
L'obligation de découcher est déterminée par application de l'article 10 du décret du 10 août 1966 susvisé.
L'obligation de découcher est déterminée par application de l'article 10 du décret du 10 août 1966 susvisé.