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Arrêté du 6 septembre 1978

Article 5

Créé le 17 septembre 1978

Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, les fonctionnaires et agents appelés à suivre un stage d'une durée ne dépassant pas la journée, lorsque la participation à ce stage n'entraîne pas pour les intéressés de frais supplémentaires de logement ne perçoivent qu'un taux de base de l'indemnité de stage.
L'obligation de découcher est déterminée par application de l'article 10 du décret du 10 août 1966 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2000

Abrogé parArrêté du 31 décembre 1999art. 11 (V)

En vigueur du dimanche 17 septembre 1978 au vendredi 31 décembre 1999