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Arrêté du 6 mars 1996

Abrogé7 décembre 2018

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu la directive 95/13/CE de la Commission du 23 mai 1995, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des sèche-linge à tambour ;

Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

Vu le décret n° 94-566 du 7 juillet 1994 relatif à l'indication de la consommation d'énergie et des nuisances sonores des appareils à usage domestique ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1987 modifié portant mise en application obligatoire de normes ;

Abrogé7 décembre 2018

Créé le 2 avril 1996

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux sèche-linge à tambour alimentés exclusivement par le réseau de distribution d'énergie électrique basse tension, à l'exception des appareils combinés électriques lave-linge/sèche-linge.
Abrogé7 décembre 2018

Créé le 2 avril 1996

Lorsqu'ils sont proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, les appareils visés à l'article 1er doivent être :
- munis d'une étiquette indiquant notamment leur consommation en énergie et conforme aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté ;
- accompagnés d'une fiche précisant les indications portées sur l'étiquette susmentionnée et conforme aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.
Abrogé7 décembre 2018

Créé le 2 avril 1996

L'étiquette prévue à l'article 2 ci-dessus est conforme au modèle figurant à l'annexe I. Elle est renseignée selon les indications précisées aux annexes I et IV du présent arrêté.
Les rubriques I, II, III, V, VI, VII et IX de l'étiquette doivent être renseignées. Les rubriques IV et VIII sont renseignées de manière facultative.
L'étiquette est fournie par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, par toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté.
Elle est placée sur l'appareil par la personne qui l'expose à la vente, à la location ou à la location-vente de manière à être clairement visible.
Abrogé7 décembre 2018

Créé le 2 avril 1996

La fiche d'information du produit prévue à l'article 2 ci-dessus est établie et présentée conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
Elle est fournie par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, par toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté.
Elle est tenue à la disposition de l'acquéreur potentiel par la personne qui l'expose à la vente, à la location ou à la location-vente.
Elle peut être partie d'une brochure ou d'un catalogue, ou tout autre support équivalent.
Abrogé7 décembre 2018

Créé le 2 avril 1996

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, si l'un des appareils visés à l'article 1er du présent arrêté est offert à la vente, à la location ou à la location-vente, au moyen d'une communication à distance sous forme imprimée, et notamment un catalogue de vente par correspondance, cette communication comprend les informations figurant à l'annexe III du présent arrêté.
Abrogé7 décembre 2018

Créé le 2 avril 1996

La documentation technique visée à l'article 3 du décret du 7 juillet 1994 susvisé, que le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté tiennent à la disposition des agents chargés du contrôle, comprend les informations suivantes :
  • le nom et l'adresse du fournisseur ;
  • une description générale du produit permettant de l'identifier ;
  • des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception du produit, notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d'énergie ;

- les rapports d'essai et de mesure réalisés sur un modèle conformément aux procédures fixées par les normes visées à l'article 7 du présent arrêté.
Abrogé7 décembre 2018

Créé le 2 avril 1996

Les informations figurant sur l'étiquette et la fiche visées à l'article 2 du présent arrêté ainsi que celles figurant dans la documentation technique visée à l'article 6 ci-dessus sont déterminées conformément aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
Abrogé7 décembre 2018

Créé le 2 avril 1996

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux appareils visés à l'article 1er fabriqués six mois après la publication au Journal officiel de la République française des références des normes nécessaires à la détermination des informations qui doivent figurer sur l'étiquette et sur la fiche visées à l'article 2 du présent arrêté.
Abrogé7 décembre 2018

Créé le 2 avril 1996

Le directeur général de l'énergie et des matières premières et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et des matières premières,

C. MANDIL.

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Abrogé depuis le vendredi 7 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 9 novembre 2018art. 1

En vigueur du mardi 2 avril 1996 au jeudi 6 décembre 2018

Arrêté du 6 mars 1996
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Annexes