Abrogé7 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 9 novembre 2018 - art. 1
Créé le 2 avril 1996
La documentation technique visée à l'article 3 du décret du 7 juillet 1994 susvisé, que le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté tiennent à la disposition des agents chargés du contrôle, comprend les informations suivantes :
- les rapports d'essai et de mesure réalisés sur un modèle conformément aux procédures fixées par les normes visées à l'article 7 du présent arrêté.
- le nom et l'adresse du fournisseur ;
- une description générale du produit permettant de l'identifier ;
- des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception du produit, notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d'énergie ;
- les rapports d'essai et de mesure réalisés sur un modèle conformément aux procédures fixées par les normes visées à l'article 7 du présent arrêté.