Arrêté du 6 mars 1996

Article 6

Abrogé7 décembre 2018

Créé le 2 avril 1996

La documentation technique visée à l'article 3 du décret du 7 juillet 1994 susvisé, que le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté tiennent à la disposition des agents chargés du contrôle, comprend les informations suivantes :
  • le nom et l'adresse du fournisseur ;
  • une description générale du produit permettant de l'identifier ;
  • des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception du produit, notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d'énergie ;

- les rapports d'essai et de mesure réalisés sur un modèle conformément aux procédures fixées par les normes visées à l'article 7 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-03-06 art. 1, art. 7 Décret n°94-566 du 7 juillet 1994art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 9 novembre 2018art. 1

En vigueur du mardi 2 avril 1996 au jeudi 6 décembre 2018