Arrêté du 6 mars 1996

Article 2

Abrogé7 décembre 2018

Créé le 2 avril 1996

Lorsqu'ils sont proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, les appareils visés à l'article 1er doivent être :
- munis d'une étiquette indiquant notamment leur consommation en énergie et conforme aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté ;
- accompagnés d'une fiche précisant les indications portées sur l'étiquette susmentionnée et conforme aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-03-06 art. 1, art. 3, art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 9 novembre 2018art. 1

En vigueur du mardi 2 avril 1996 au jeudi 6 décembre 2018

Lorsqu'ils sont proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, les appareils visés à l'

article 1er

doivent être :

- munis d'une étiquette indiquant notamment leur consommation en énergie et conforme aux dispositions de l'

article 3

du présent arrêté ;

- accompagnés d'une fiche précisant les indications portées sur l'étiquette susmentionnée et conforme aux dispositions de l'

article 4

du présent arrêté.