Abrogé7 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 9 novembre 2018 - art. 1
Créé le 2 avril 1996
Lorsqu'ils sont proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, les appareils visés à l'article 1er doivent être :
- munis d'une étiquette indiquant notamment leur consommation en énergie et conforme aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté ;
- accompagnés d'une fiche précisant les indications portées sur l'étiquette susmentionnée et conforme aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.
- munis d'une étiquette indiquant notamment leur consommation en énergie et conforme aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté ;
- accompagnés d'une fiche précisant les indications portées sur l'étiquette susmentionnée et conforme aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.