Arrêté du 6 mars 1996

Article 3

Abrogé7 décembre 2018

Créé le 2 avril 1996

L'étiquette prévue à l'article 2 ci-dessus est conforme au modèle figurant à l'annexe I. Elle est renseignée selon les indications précisées aux annexes I et IV du présent arrêté.
Les rubriques I, II, III, V, VI, VII et IX de l'étiquette doivent être renseignées. Les rubriques IV et VIII sont renseignées de manière facultative.
L'étiquette est fournie par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, par toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté.
Elle est placée sur l'appareil par la personne qui l'expose à la vente, à la location ou à la location-vente de manière à être clairement visible.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-03-06 art. 1, art. 2, annexe I, annexe IV

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 9 novembre 2018art. 1

En vigueur du mardi 2 avril 1996 au jeudi 6 décembre 2018

L'étiquette prévue à l'

article 2

ci-dessus est conforme au modèle figurant à l'annexe I. Elle est renseignée selon les indications précisées aux annexes I et IV du présent arrêté.

Les rubriques I, II, III, V, VI, VII et IX de l'étiquette doivent être renseignées. Les rubriques IV et VIII sont renseignées de manière facultative.

L'étiquette est fournie par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, par toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'

article 1er

du présent arrêté.

Elle est placée sur l'appareil par la personne qui l'expose à la vente, à la location ou à la location-vente de manière à être clairement visible.