JORF n°114 du 17 mai 2003

Arrêté du 6 mai 2003

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national,

Article 1

Le présent arrêté a pour but de fixer les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait des licences d'entreprises ferroviaires prévues par le titre II du décret du 7 mars 2003 susvisé.

Article 2

Le dossier de demande de licence d'entreprise ferroviaire doit répondre aux conditions fixées aux articles 3 à 7 ci-après. Il doit permettre d'établir que le demandeur satisfait, dès avant le début de l'activité pour laquelle la licence est demandée, aux exigences rappelées aux articles 3 à 6 ci-après.

Article 3

Le dossier de demande de licence doit permettre d'établir que le demandeur possède la capacité professionnelle requise en montrant qu'il dispose des connaissances, de l'expérience et d'une organisation de gestion lui permettant d'exercer un contrôle opérationnel et une surveillance sûrs et efficaces du type d'activité désigné dans la licence.

A cet effet, le dossier doit comprendre un document général de présentation de l'entreprise précisant son numéro unique d'identification, décrivant son organisation et son fonctionnement interne et, si le demandeur fait partie d'un groupe d'entreprises, des informations sur les relations entre celles-ci.

Ce document doit permettre d'établir que l'entreprise satisfera, pendant toute la durée de validité de la licence et pour les services de transport envisagés, aux exigences prévues au présent article. Ce document peut être accompagné de tous autres documents ou pièces justificatives.

Article 4

Le dossier de demande de licence doit permettre d'établir que le demandeur possède les capacités financières lui permettant de faire face à ses obligations réelles et potentielles, évaluées sur la base d'hypothèses réalistes pour une période de douze mois et montrer :

a) Qu'il dispose soit d'un capital social dépassant un seuil adapté au service envisagé, soit d'une sûreté personnelle ou réelle équivalente ;

b) Qu'il n'a pas d'arriérés considérables ou récurrents d'impôts ou de cotisations sociales.

A cet effet, le dossier doit comporter les pièces justificatives prévues par l'arrêté fixant le seuil précité, pris pour l'application de l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé, permettant de procéder à l'examen de la capacité financière du demandeur.

Article 5

Le dossier de demande de licence doit permettre d'établir que les personnes physiques qui assurent la direction permanente et effective des entreprises ferroviaires mentionnées à l'article 2 du décret du 7 mars 2003 susvisé, ainsi que ces entreprises elles-mêmes n'ont pas fait l'objet :

  1. Soit d'une procédure collective ;

  2. Soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire, ou sur une pièce équivalente et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

  3. Soit d'une condamnation prononcée en récidive mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou sur une pièce équivalente, dans le domaine régi par la législation des transports, le droit social, le droit du travail ou, lorsque le demandeur de licence effectue des services de transports de marchandises soumises à des procédures douanières, la législation douanière.

A cet effet, le dossier doit comporter les pièces mentionnées aux 2 et 3 ci-dessus, ainsi qu'une attestation du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le siège du demandeur, montrant qu'il n'a fait, au jour de l'établissement de cette attestation, l'objet d'aucune procédure collective.

Article 6

Le dossier de demande de licence doit apporter la justification, exigée par l'article 9 du décret du 7 mars 2003 susvisé, que le demandeur a pris les dispositions utiles pour couvrir en cas d'accident sa responsabilité civile à l'égard de ses clients, des gestionnaires d'infrastructure et des autres tiers.

A cet effet, le dossier doit comporter une attestation d'assurance ou un document équivalent.

Article 7

Le dossier de demande de licence, rédigé en langue française et accompagné de traductions des pièces établies dans d'autres langues, doit être déposé sous forme électronique sur la plateforme démarches simplifiées à l'adresse : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/licence-entreprise-ferroviaire.

Article 8

La licence d'entreprise ferroviaire est délivrée par arrêté du ministre chargé des transports, publié au Journal officiel de la République française.

La décision de refus de la licence demandée est notifiée au demandeur. Elle contient les motifs pour lesquels la licence est refusée.

Article 9

Il est rappelé qu'aux termes du I de l'article 12 du décret du 7 mars 2003 susvisé, la licence peut être retirée ou suspendue. Les décisions correspondantes interviennent dans les conditions suivantes :

  1. En cas de manquement grave ou répété aux obligations prévues aux articles 6 à 9 du décret précité, la licence peut être retirée par le ministre chargé des transports, à l'issue de la procédure suivante :

- le ministre notifie au titulaire de la licence son intention de procéder au retrait de cette licence, en lui indiquant la date à laquelle, sans réponse de sa part, cette mesure prendra effet ;

- le titulaire de la licence dispose d'un délai de quinze jours, à compter de cette notification, pour faire connaître au ministre les causes de ces manquements et les mesures qu'il compte mettre en oeuvre pour y remédier, en indiquant le délai nécessaire à cette mise en oeuvre ;

- si le ministre estime que ces mesures sont insuffisantes, il prononce le retrait de la licence.

L'arrêté portant retrait de la licence est publié au Journal officiel de la République française.

  1. Afin de justifier du respect des obligations mentionnées à l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le titulaire de la licence établit chaque année un plan de trésorerie qui est tenu à disposition du ministre, avec les comptes et bilans annuels les plus récents.

  2. Dans le cas où le manquement constaté porte uniquement sur les obligations mentionnées à l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le ministre met en demeure le titulaire de la licence de régulariser sa situation financière dans un délai de six mois au plus.

Si, à l'expiration de cette période, il apparaît que le titulaire de la licence n'a pas régularisé sa situation financière, le ministre chargé des transports prononce le retrait de la licence.

L'arrêté portant retrait de la licence est publié au Journal officiel de la République française.

Article 10

Il est rappelé qu'aux termes du II de l'article 12 du décret du 7 mars 2003 susvisé une nouvelle demande de licence doit être présentée :

  1. En cas de modification affectant la situation juridique du titulaire de la licence, notamment en cas de fusion ou de prise de contrôle ; le titulaire peut alors poursuivre ses activités pendant l'instruction de sa demande ;

  2. Lorsque le titulaire de la licence a interrompu ses activités pendant au moins un an ou ne les a pas commencées six mois après la délivrance de la licence ; toutefois, lorsque le titulaire de la licence est une entreprise nouvelle, un délai plus long peut lui être accordé compte tenu de la spécificité des services en cause ;

  3. Lorsque le titulaire de la licence envisage d'assurer des services de transport autres que ceux pour lesquels il a obtenu sa licence.

Il appartient au titulaire d'une licence d'informer sans délai le ministre chargé des transports de toute modification ou événement entrant dans les cas décrits ci-dessus.

A défaut de cette information, le ministre notifie au titulaire de la licence que celle-ci n'est plus valide et que son retrait sera prononcé.

La décision de retrait de la licence est prise par arrêté du ministre chargé des transports, publié au Journal officiel de la République française.

Dans le cas visé au point 3 ci-dessus, le ministre notifie, si nécessaire, au titulaire de la licence, qu'aux termes du II de l'article 12 du décret du 7 mars 2003 susvisé, cette licence ne lui permet pas d'effectuer les services non prévus lors de sa délivrance et qu'il envisage d'effectuer.

Le titulaire qui souhaite obtenir une nouvelle licence pour pouvoir commencer, modifier ou poursuivre ses activités adresse au ministre un dossier établi et présenté conformément aux prescriptions des articles 2 à 7 ci-dessus.

Article 11

L'arrêté du 1er juillet 1999 fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait des licences d'entreprises ferroviaires pour certains transports internationaux est abrogé.

Article 12

Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

Dominique Bussereau