Arrêté du 6 mai 2003

Article 5

Créé le 17 mai 2003 · En vigueur depuis le 12 février 2016

Le dossier de demande de licence doit permettre d'établir que les personnes physiques qui assurent la direction permanente et effective des entreprises ferroviaires mentionnées à l'article 2 du décret du 7 mars 2003 susvisé, ainsi que ces entreprises elles-mêmes n'ont pas fait l'objet :

1. Soit d'une procédure collective ;

2. Soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire, ou sur une pièce équivalente et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

3. Soit d'une condamnation prononcée en récidive mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou sur une pièce équivalente, dans le domaine régi par la législation des transports, le droit social, le droit du travail ou, lorsque le demandeur de licence effectue des services de transports de marchandises soumises à des procédures douanières, la législation douanière.

A cet effet, le dossier doit comporter les pièces mentionnées aux 2 et 3 ci-dessus, ainsi qu'une attestation du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le siège du demandeur, montrant qu'il n'a fait, au jour de l'établissement de cette attestation, l'objet d'aucune procédure collective.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 février 2016

Modifié parArrêté du 3 février 2016art. 1

Le dossier de demande de licence doit permettre d'établir que les personnes physiques qui assurent la direction permanente et effective des entreprises ferroviaires mentionnéesà l'

article 2 du décret du 7 mars 2003 susvisé,ainsi que ces entreprises elles-mêmesn'ont pas fait l'objet :

1\. Soit d'une procédure collective ;

2\. Soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2

3\. Soit d'une condamnation prononcée en récidive mentionnée au bulletin

A cet effet, le dossier doit comporter les pièces mentionnées

En vigueur du samedi 17 mai 2003 au jeudi 11 février 2016

Le dossier de demande de licence doit permettre d'établir que les personnes physiques qui assurent la direction permanente et effective des entreprises ferroviaires et des regroupements internationaux mentionnés à l'

article 2 du décret du 7 mars 2003 susvisé

, ainsi que ces entreprises et regroupements eux-mêmes, ou que les personnes physiques qui assurent la direction permanente et effective des entreprises ferroviaires composant les regroupements internationaux dépourvus de personnalité morale n'ont pas fait l'objet :

1. Soit d'une procédure collective ;

2. Soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire, ou sur une pièce équivalente et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

3. Soit d'une condamnation prononcée en récidive mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou sur une pièce équivalente, dans le domaine régi par la législation des transports, le droit social, le droit du travail ou, lorsque le demandeur de licence effectue des services de transports de marchandises soumises à des procédures douanières, la législation douanière.

A cet effet, le dossier doit comporter les pièces mentionnées aux 2 et 3 ci-dessus, ainsi qu'une attestation du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le siège du demandeur, montrant qu'il n'a fait, au jour de l'établissement de cette attestation, l'objet d'aucune procédure collective.