Arrêté du 6 mai 2003

Article 2

Créé le 17 mai 2003 · En vigueur depuis le 12 février 2016

Le dossier de demande de licence d'entreprise ferroviaire doit répondre aux conditions fixées aux articles 3 à 7 ci-après. Il doit permettre d'établir que le demandeur satisfait, dès avant le début de l'activité pour laquelle la licence est demandée, aux exigences rappelées aux articles 3 à 6 ci-après.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-05-06 art. 3 à 7, art. 3 à 6

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 février 2016

Modifié parArrêté du 3 février 2016art. 1

Le dossier de demande de licence d'entreprise ferroviaire doit répondre aux conditions fixées aux articles 3 à 7 ci-après. Il doit permettre d'établir que le demandeur satisfait, dès avant le début de l'activité pour laquelle la licence est demandée, aux exigences rappelées aux articles 3 à 6 ci-après.

En vigueur du samedi 17 mai 2003 au jeudi 11 février 2016

Le dossier de demande de licence d'entreprise ferroviaire doit répondre aux conditions fixées aux articles

3

à

7

ci-après. Il doit permettre d'établir que le demandeur satisfait aux exigences rappelées aux articles

3

à

6

ci-après.