Arrêté du 6 mai 2003

Article 10

Créé le 17 mai 2003 · En vigueur depuis le 8 juin 2016

Il est rappelé qu'aux termes du II de l'article 12 du décret du 7 mars 2003 susvisé une nouvelle demande de licence doit être présentée :

1. En cas de modification affectant la situation juridique du titulaire de la licence, notamment en cas de fusion ou de prise de contrôle ; le titulaire peut alors poursuivre ses activités pendant l'instruction de sa demande ;

2. Lorsque le titulaire de la licence a interrompu ses activités pendant au moins un an ou ne les a pas commencées six mois après la délivrance de la licence ; toutefois, lorsque le titulaire de la licence est une entreprise nouvelle, un délai plus long peut lui être accordé compte tenu de la spécificité des services en cause ;

3. Lorsque le titulaire de la licence envisage d'assurer des services de transport autres que ceux pour lesquels il a obtenu sa licence.

Il appartient au titulaire d'une licence d'informer sans délai le ministre chargé des transports de toute modification ou événement entrant dans les cas décrits ci-dessus.

A défaut de cette information, le ministre notifie au titulaire de la licence que celle-ci n'est plus valide et que son retrait sera prononcé.

La décision de retrait de la licence est prise par arrêté du ministre chargé des transports, publié au Journal officiel de la République française.

Dans le cas visé au point 3 ci-dessus, le ministre notifie, si nécessaire, au titulaire de la licence, qu'aux termes du II de l'article 12 du décret du 7 mars 2003 susvisé, cette licence ne lui permet pas d'effectuer les services non prévus lors de sa délivrance et qu'il envisage d'effectuer.

Le titulaire qui souhaite obtenir une nouvelle licence pour pouvoir commencer, modifier ou poursuivre ses activités adresse au ministre un dossier établi et présenté conformément aux prescriptions des articles 2 à 7 ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-05-06 art. 2 à 7 Décret n°2003-194 du 7 mars 2003

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 8 juin 2016

Modifié parArrêté du 31 mai 2016art. 2

Il est rappelé qu'aux termes du II de l'article 12

1\. En cas de modification affectant la situation juridique du

2\. Lorsque le titulaire de la licence a interrompu ses activités pendant au moins un an ou ne les a pas commencées six mois après la délivrance de la licence ; toutefois, lorsque le titulaire de la licence est une entreprise nouvelle, un délai plus long peut lui être accordé compte tenu de la spécificité des services en cause ;

3\. Lorsque le titulaire de la licence envisage d'assurer des

Il appartient au titulaire d'une licence d'informer sans délai le

A défaut de cette information, le ministre notifie au titulaire

La décision de retrait de la licence est prise par

Dans le cas visé au point 3 ci-dessus, le ministre

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En vigueur du vendredi 12 février 2016 au mardi 7 juin 2016

Modifié parArrêté du 3 février 2016art. 1

Il est rappelé qu'aux termes du II de l'article 12

1\. En cas de modification affectant la situation juridique du

2\. Lorsque le titulaire de la licence a interrompu ses activités pendant au moins un an ou ne les a pas commencées un an après la délivrance de la licence ; toutefois, lorsque le titulaire de la licence est une entreprise nouvelle, un délai plus long peut lui être accordé compte tenu de la spécificité des services en cause ;

3\. Lorsque le titulaire de la licence envisage d'assurer des

Il appartient au titulaire d'une licence d'informer sans délai le

A défaut de cette information, le ministre notifie au titulaire

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En vigueur du dimanche 25 octobre 2009 au jeudi 11 février 2016

Modifié parArrêté du 19 octobre 2009art. 1

Il est rappelé qu'aux termes du II de l'

article 12 du décret du 7 mars 2003 susvisé une nouvelle demande de licence doit être présentée :

1\. En cas de modification affectant la situation juridique du titulaire de la licence, notamment en cas de fusion ou de prise de contrôle ; le titulaire peut alors poursuivre ses activités pendant l'instruction de sa demande;

2\. Lorsque le titulaire de la licence a interrompu ses

3\. Lorsque le titulaire de la licence envisage d'assurer des

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A défaut de cette information, le ministre notifie au titulaire de la licence que celle-ci n'est plus valide et que son retrait sera prononcé.

La décision de retrait de la licence est prise par

Dans le cas visé au point 3 ci-dessus, le ministre

article 12 du décret du 7 mars 2003 susvisé,cette licence ne lui permet pas d'effectuer les services non prévus lors de sa délivrance et qu'il envisage d'effectuer.

Le titulaire qui souhaite obtenir une nouvelle licence pour pouvoir commencer, modifier ou poursuivre ses activités adresse au ministre un dossier établi et présenté conformément aux prescriptions des articles 2 à 7 ci-dessus.

En vigueur du samedi 17 mai 2003 au samedi 24 octobre 2009

Il est rappelé qu'aux termes du II de l'

article 12 du décret du 7 mars 2003 susvisé

une nouvelle demande de licence doit être présentée :

1. En cas de modification affectant la situation juridique du titulaire de la licence, notamment en cas de fusion ou de prise de contrôle ; le titulaire peut alors poursuivre ses activités pendant l'instruction de sa demande, à moins que le ministre chargé des transports ne s'y oppose, par décision motivée, pour des raisons de sécurité ;

2. Lorsque le titulaire de la licence a interrompu ses activités pendant au moins six mois ou ne les a pas commencées six mois après la délivrance de la licence ; toutefois, lorsque le titulaire de la licence est une entreprise nouvelle, un délai plus long peut lui être accordé compte tenu de la spécificité des services en cause ;

3. Lorsque le titulaire de la licence envisage d'assurer des services de transport autres que ceux pour lesquels il a obtenu sa licence.

Il appartient au titulaire d'une licence d'informer sans délai le ministre chargé des transports de toute modification ou événement entrant dans les cas décrits ci-dessus.

A défaut de cette information, ou s'il constate que la sécurité est compromise, le ministre notifie au titulaire de la licence que celle-ci n'est plus valide et que son retrait sera prononcé.

La décision de retrait de la licence est prise par arrêté du ministre chargé des transports, publié au Journal officiel de la République française.

Dans le cas visé au point 3 ci-dessus, le ministre notifie, si nécessaire, au titulaire de la licence, qu'aux termes du II de l'

article 12 du décret du 7 mars 2003 susvisé

, cette licence ne lui permet pas d'effectuer les services non prévus lors de sa délivrance et qu'il envisage d'effectuer.

Le titulaire qui souhaite obtenir une nouvelle licence pour pouvoir commencer, modifier ou poursuivre ses activités adresse au ministre un dossier établi et présenté conformément aux prescriptions des articles

2

à

7

ci-dessus.