Le ministre des affaires étrangères,
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 modifiée relative à l'expertise technique internationale ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 18 février 2002 relatif aux conditions d'application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger au personnel recruté par le ministère des affaires étrangères pour accomplir auprès d'Etats étrangers une mission de coopération culturelle, scientifique et technique ;
Vu l'arrêté du 14 février 2007 portant création au sein du ministère des affaires étrangères de la commission prévue à l'article 6 de l'arrêté du 18 février 2002 relatif aux conditions d'application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger au personnel recruté par le ministère des affaires étrangères pour accomplir auprès d'Etats étrangers une mission de coopération culturelle, scientifique et technique ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2011 fixant la liste des groupes d'indemnité de résidence et modifiant les montants de l'indemnité de résidence en application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu l'avis de la commission instituée par l'arrêté du 14 février 2007 susvisé en date du 13 avril 2007 ;
Vu l'avis de la commission instituée par l'arrêté du 14 février 2007 susvisé en date du 5 juin 2007 ;
Vu l'avis de la commission instituée par l'arrêté du 14 février 2007 susvisé en date du 10 juillet 2007 ;
Vu l'avis de la commission instituée par l'arrêté du 14 février 2007 susvisé en date du 12 octobre 2007 ;
Vu l'avis de la commission instituée par l'arrêté du 14 février 2007 susvisé en date du 10 janvier 2008 ;
Vu l'avis de la commission instituée par l'arrêté du 14 février 2007 susvisé en date du 15 mai 2008 ;
Vu l'avis de la commission instituée par l'arrêté du 14 février 2007 susvisé en date du 29 octobre 2008 ;
Vu l'avis de la commission instituée par l'arrêté du 14 février 2007 susvisé en date du 3 avril 2009 ;
Vu l'avis de la commission instituée par l'arrêté du 14 février 2007 susvisé en date du 26 juin 2009 ;
Vu l'avis de la commission instituée par l'arrêté du 14 février 2007 susvisé en date du 6 novembre 2009 ;
Vu l'avis de la commission instituée par l'arrêté du 14 février 2007 susvisé en date du 26 mars 2010 ;
Vu l'avis de la commission instituée par l'arrêté du 14 février 2007 susvisé en date du 25 juin 2010 ;
Vu l'avis de la commission instituée par l'arrêté du 14 février 2007 susvisé en date du 26 octobre 2010 ;
Vu l'avis de la commission instituée par l'arrêté du 14 février 2007 susvisé en date du 1er avril 2011 ;
Vu l'avis de la commission instituée par l'arrêté du 14 février 2007 susvisé en date du 7 juin 2011 ;
Vu l'avis de la commission instituée par l'arrêté du 14 février 2007 susvisé en date du 13 juillet 2011 ;
Vu l'avis de la commission instituée par l'arrêté du 14 février 2007 susvisé en date du 28 mars 2012 ;
Vu l'avis de la commission instituée par l'arrêté du 14 février 2007 susvisé en date du 30 mai 2012 ;
Vu l'avis de la commission instituée par l'arrêté du 14 février 2007 susvisé en date du 11 juillet 2012 ;
Vu l'avis de la commission instituée par l'arrêté du 14 février 2007 susvisé en date du 20 septembre 2012 ;
Vu l'avis de la commission instituée par l'arrêté du 14 février 2007 susvisé en date du 4 avril 2013,
Arrête :