JORF n°0138 du 16 juin 2013

Décret du 14 juin 2013

Publics concernés : Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Rhône-Alpes ; notaires ; propriétaires de biens à usage agricole situés dans les départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie ; acquéreurs potentiels de ces biens.

Objet : SAFER Rhône-Alpes ; droit de préemption.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret autorise la SAFER Rhône-Alpes à exercer le droit de préemption prévu par les dispositions des articles L. 143-1 à L. 143-15 du code rural et de la pêche maritime pour une période de cinq années dans les départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie. L'article 2 fixe la superficie minimale des parcelles susceptibles d'être préemptées à 10 ares ; toutefois, aucune superficie minimale n'est imposée s'agissant des parcelles situées dans les zones classées agricoles ou naturelles par les documents locaux d'urbanisme ou dans un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, ou dans un périmètre d'aménagement foncier rural. L'article 3 impose aux propriétaires qui souhaitent vendre par adjudication volontaire des biens d'une superficie supérieure à un hectare ― ou à 15 ares dans les aires de production de produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ―, et qui sont situés sur le territoire de certaines communes, de les offrir à la SAFER deux mois au moins avant la date prévue pour la vente, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le code civil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu les propositions des préfets des départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie,

Décrète :

Article 1

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes est autorisée à exercer le droit de préemption défini aux articles L. 143-1 à L. 143-15 du code rural et de la pêche maritime, pour une période de cinq années, dans les départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie.
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes ne peut exercer ce droit que si les droits de préemption prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 et L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2

La superficie minimale des biens susceptibles d'être préemptés par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes est fixée à 10 ares.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux biens :
― classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole ou en zone naturelle et forestière ;
― classés par un plan d'occupation des sols en zone de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sites ;
― inclus dans un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;
― inclus dans un périmètre délimité en application de l'article L. 123-2 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la préemption est effectuée pendant la durée des opérations d'aménagement ;
― dont le propriétaire peut réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds en application de l'article 682 du code civil.

Article 3

I. ― Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus, lorsque ces biens satisfont aux conditions prévues aux 1° et 2° du II, de les lui offrir préalablement, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.
II. - Sont soumis à l'obligation prévue au I les propriétaires de biens :
1° Qui supportent des vergers intensifs ou dont la superficie est égale ou supérieure à un hectare, ou à 15 ares lorsqu'ils sont situés dans une aire de production de produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ;
2° Qui ne sont pas situés sur le territoire des communes énumérées ci-après :

Département de l'Ain

Communes de Bellegarde et Oyonnax.

Département de l'Ardèche

Communes d'Annonay, Aubenas, Largentière, Privas et Tournon.

Département de la Drôme

Communes de Valence, Montélimar et Romans.

Département de l'Isère

Communes d'Echirolles, Fontaine, Saint-Egrève, Saint-Martin-d'Hères et Grenoble.

Département de la Loire

Communes de Firminy, Montbrison (sauf la commune associée de Moingt), Roanne, Saint-Chamond (sauf les portions de territoire correspondant aux anciennes communes d'Izieux, de Saint-Julien-en-Jarez et de Saint-Martin-en-Coailleux) et Saint-Etienne (sauf la commune associée de Rochetaillée et la portion de territoire correspondant à l'ancienne commune de Saint-Victor-sur-Loire).

Département du Rhône

Communes de Bron, Champagne-au-Mont-d'Or, Charbonnières-les-Bains, Ecully, Lyon, La Mulatière, Oullins, Pierre-Bénite, Saint-Fons, Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin-la-Demi-Lune, Vénissieux, Villefranche-sur-Saône et Villeurbanne.

Département de la Savoie

Communes d'Aix-les-Bains, Albertville, Moûtiers, Saint-Jean-de-Maurienne, toutes les communes des cantons Nord, Sud et Sud-Ouest de Chambéry, Saint-Alban-Leysse et La Ravoire.

Département de la Haute-Savoie

Communes d'Ambilly, Annecy, Annecy-le-Vieux, Annemasse, Chamonix-Mont-Blanc, Cluses, Cran-Gevrier, Etrembières, Evian-les-Bains, Gaillard, Marnaz, Meythet, Scionzier, Thonon-les-Bains et Ville-La-Grande.

Article 4

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 juin 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

Stéphane Le Foll