JORF n°173 du 28 juillet 2006

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX ADJOINTS DE SECURITE

Article 130-1

Les policiers adjoints sont des agents non titulaires de droit public recrutés, au nom de l'Etat, par l'autorité de recrutement désignée à l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure. Leur recrutement s'intègre, d'une manière générale, dans le cadre des besoins exprimés dans les contrats locaux de sécurité, dont le dispositif est institué par circulaire interministérielle. Ils exercent leurs fonctions à temps plein, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de la sécurité intérieure.

Ils sont régis par :

-le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 411-4 à R. 411-12 ;

-certaines dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

-les dispositions de l'arrêté interministériel du 24 août 2000 modifié fixant les modalités de recrutement et de formation des policiers adjoints recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;

précisées par une circulaire spécifique, relative aux conditions de recrutement, de formation et d'emploi qui leur sont applicables.

Article 130-2

Les adjoints de sécurité concourent aux missions du service public de la sécurité des personnes et des biens assurées, notamment, par les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés.

Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d'assistance et de soutien, particulièrement dans les lieux où les conditions de la vie urbaine nécessitent des actions spécifiques de proximité.

Article 130-3

Les policiers adjoints entrent en fonction après avoir suivi le parcours d'une formation professionnelle initiale dont les modalités sont fixées par les dispositions de l'arrêté interministériel précité du 24 août 2000.

Ceux d'entre eux qui ont été retenus pour suivre la filière cadets de la République, option police nationale bénéficient d'une formation initiale spécifique, dispensée en alternance par une structure de formation de la police nationale et un établissement relevant de l'éducation nationale, visant à les préparer, d'une part, à l'exercice des fonctions d'adjoint de sécurité et, d'autre part, aux épreuves du second concours de gardien de la paix, auquel ils peuvent se présenter en application du b) de l'article 6 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale. L'appellation de cadets de la République, option police nationale leur est alors conférée pour la durée de cette formation professionnelle initiale.

Article 130-4

Les policiers adjoints sont soumis à une période d'essai commençant par leur formation initiale et se poursuivant, au-delà de celle-ci, selon des modalités fixées par les dispositions du décret du 24 août 2000 mentionné à l'article 130-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.

Tout au long de cette période d'essai, ils peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.

Au cours de cette même période, une mise fin à leur contrat, sans indemnité ni préavis, peut être prononcée par l'autorité de recrutement désignée à l' article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure . Cette procédure est notamment mise en œuvre, durant la période de formation professionnelle initiale, lorsqu'il est établi qu'un policier adjoint a fait usage de produits illicites tels qu'évoqués à l'article 133-10 ci-dessous du présent règlement général d'emploi ou qu'il présente une inaptitude définitive au port de l'arme de service dont il sera appelé à être doté dans l'exercice de ses fonctions.