JORF n°173 du 28 juillet 2006

Chapitre IV : Matériels et armements

Article 134-1

Les policiers adjoints sont responsables du bon entretien des locaux, matériels et véhicules administratifs mis à leur disposition et qu'ils ne peuvent utiliser que dans le cadre du service. L'administration fournit matériels et véhicules en bon état de fonctionnement. Seuls les policiers adjoints titulaires du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé et dont le service d'emploi a préalablement testé les aptitudes peuvent se voir confier la conduite de véhicules administratifs.

Toute perte, détérioration ou dégradation due à la négligence ou à l'inobservation des instructions constitue une faute disciplinaire. Dans certains cas, la responsabilité pécuniaire du détenteur peut, en outre, être engagée.

Toute perte ou vol de matériel administratif, incluant notamment l'armement, est signalé sans délai à la hiérarchie, dès la découverte de la perte ou de l'infraction. Tout retard dans cette information, de nature à entraîner un report anormal des diffusions ou des neutralisations nécessaires, peut être imputé à l'agent fautif.

Article 134-2

Les policiers adjoints sont porteurs de leur carte professionnelle pendant leur temps de service.

Cette carte, strictement personnelle, n'autorise pas son détenteur à procéder à des actes de réquisition ; toute reproduction en est interdite ; elle ne peut être ni prêtée, ni utilisée à des fins autres que celles qui résultent des nécessités du service. Elle est restituée à l'administration en fin de contrat.

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, de la loi pénale, les policiers adjoints encourent des sanctions disciplinaires en cas de prêt ou d'utilisation frauduleuse de leur carte professionnelle, ainsi qu'en cas de perte ou de vol imputables à la négligence ou à la malveillance.

La carte professionnelle est déposée au service préalablement à tout séjour privé à l'étranger.

Article 134-3

Les conditions d'utilisation, par les policiers adjoints, des matériels, moyens ou systèmes en relation avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont soumises au strict respect, de la part des intéressés, de la réglementation applicable en la matière.

S'agissant des systèmes d'information, cette réglementation consiste en règles générales relatives à leur utilisation et à leur sécurité, précisées, pour chacun d'entre eux, par une ou plusieurs instructions spécifiques valant règlement d'emploi et règlement de sécurité.

Article 134-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de port d'armes aux policiers adjoints

Résumé Les policiers adjoints peuvent porter certaines armes après formation et autorisation du chef de service, avec règles strictes de sécurité.
Mots-clés : Police Armes Formation Sécurité intérieure

I.-En application des articles R. 411-7 et R. 411-7-1 du code de la sécurité intérieure, les policiers adjoints peuvent être autorisés à porter une arme de poing ou à porter et transporter les armes de force intermédiaire suivantes :

-grenades à main de désencerclement ;

-grenades à effet lacrymogène ;

-armes à impulsion électrique ;

-générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants ;

-bâtons de défense.

II.-L'autorisation donnée aux policiers adjoints, en application des articles R. 411-7 et R. 411-7-1 du code de la sécurité intérieure, de porter ou de transporter les armes mentionnées au I, lorsque leur mission le requiert, relève de l'appréciation du chef du service d'affectation.

III.-L'autorisation de port ou de transport des armes ne peut être donnée qu'aux policiers adjoints titulaires d'une habilitation attestant le suivi d'une formation à la maîtrise de l'arme sur les plan technique et juridique.

Le chef du service d'affectation veille à la mise en œuvre et au suivi de la formation continue dispensée par le formateur aux techniques et à la sécurité en intervention.

Une instruction du ministre de l'intérieur détaille, pour chaque type d'arme, le contenu de la formation et, le cas échéant, la durée de validité de l'habilitation.

IV.-Les armes sont attribuées à chaque prise de service effective et restituées impérativement à l'issue de la mission, en exécution des instructions du chef du service d'affectation et en tout état de cause à la fin du service.

V.-Les modalités du port des armes, les mesures liées à leur sécurisation, à leur manipulation et à leur conservation font l'objet d'instructions qui tiennent compte des nécessités du service ou des contraintes particulières liées aux fonctions exercées par le policier adjoint.

Les instructions de la part d'une direction, d'un service ou d'une unité tiennent également compte de l'impérative nécessité pour le policier adjoint d'être immédiatement opérationnel, ainsi que des possibilités pratiques de conservation sécurisée des armes dans le service.

VI.-Le port de l'arme est lié à celui du gilet pare-balles individuel. Les modalités et les restrictions au port du gilet pare-balles sont définies par circulaires, instructions spécifiques ou décisions individuelles motivées, en fonction de la spécificité des missions des services ou des unités et de la situation personnelle d'un agent.

VII.-Lorsqu'ils sont autorisés par la loi à se servir de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 122-5 et 122-7 du code pénal, les policiers adjoints ne peuvent en faire un usage qu'absolument nécessaire et strictement proportionné.

Article 134-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'armement non autorisé pour les policiers adjoints

Résumé Les policiers adjoints ne peuvent pas porter d'armes ou de munitions qui ne leur sont pas fournies par l'administration.
Mots-clés : Police Armement Règlement Sécurité

Il est interdit aux policiers adjoints de porter en service un armement et des munitions autres que ceux dont ils sont dotés par l'administration.

Article 134-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de l’autorisation de port d’armes pour adjoints

Résumé Le chef du service peut retirer l’autorisation de port d’armes à un adjoint s’il ne respecte plus la formation continue ou s’il présente un danger pour lui ou autrui.
Mots-clés : Police Armement Formation continue Sécurité intérieure Autorisation

I.-Le chef du service d'affectation peut à tout moment, en application de l'article R. 411-7-1 du code de la sécurité intérieure, retirer l'autorisation de port ou de transport des armes si le policier adjoint ne satisfait plus à l'obligation de formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention ou aux conditions d'aptitude physique, fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

II.-Le chef du service d'affectation retire à tout moment l'autorisation de port ou de transport des armes à tout policier adjoint présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui, dont le cas est alors immédiatement signalé au médecin de la police nationale territorialement compétent.

L'éventuel réarmement de l'intéressé par le chef du service d'affectation est soumis aux conclusions favorables d'une visite d'aptitude passée auprès du service médical de la police.