JORF n°173 du 28 juillet 2006

DISPOSITIONS LIMINAIRES

Article 1

Les dispositions du règlement général de la police nationale s'appliquent à l'ensemble des personnels exerçant leurs attributions dans un service actif ou administratif de la police nationale, quelle que soit leur situation juridique ou-s'agissant des fonctionnaires et des militaires-leur position statutaire : fonctionnaires actifs des services de la police nationale, personnels administratifs, scientifiques, techniques et de santé de la police nationale ou en fonction dans la police nationale, psychologues de la police nationale, policiers adjoints recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes, policiers réservistes de la police nationale, notamment.

Les dispositions communes applicables aux personnels ci-dessus énumérés font l'objet du livre Ier du présent règlement.

Les règlements d'emploi particuliers à la direction des ressources et des compétences de la police nationale ainsi qu'aux directions et services actifs d'administration centrale et de la préfecture de police, qui font l'objet du livre II, sont établis en conformité avec les dispositions communes précitées.

Il en est de même, le cas échéant, du règlement intérieur général et des règlements intérieurs particuliers de ces mêmes directions et services actifs.

Article 2

Outre ses services déconcentrés placés sous l'autorité du préfet de police, la police nationale comprend, placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale et conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, une direction d'administration ainsi que des directions et services actifs correspondant aux différentes missions dont elle est investie, conformément aux lois susvisées du 21 janvier 1995 et du 29 août 2002.

Ces directions et services sont les suivants :

- direction de l'administration de la police nationale (DAPN) ;

- inspection générale de la police nationale (IGPN) ;

- direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) ;

- direction de la surveillance du territoire (DST) ;

- direction centrale de la sécurité publique (DCSP) ;

- direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) ;

- direction centrale des renseignements généraux (DCRG) ;

- direction de la formation de la police nationale (DFPN) ;

- direction centrale des compagnies républicaines de sécurité (DCCRS) ;

- service de coopération technique internationale de police (SCTIP) ;

- service de protection des hautes personnalités (SPHP).

En application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements et du décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, les services déconcentrés de la police nationale sont placés sous l'autorité du préfet de police, à Paris, et sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département. Il est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par les directeurs zonaux, interrégionaux, régionaux, départementaux et directeurs concernés des services de la police nationale, qui ont vocation à recevoir, au-delà des responsabilités inhérentes à leurs fonctions, sa délégation pour les matières relevant de leurs attributions.

A Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes services déconcentrés sont, sous la même réserve, placés sous l'autorité du représentant de l'Etat.

Article 3

L'organisation et les structures de la direction des ressources et des compétences de la police nationale, des directions et services actifs d'administration centrale, ainsi que celles de leurs services territoriaux, et des directions et services actifs de la préfecture de police, prévues par des textes réglementaires spécifiques, sont rappelées dans les règlements d'emploi particuliers.

En conformité avec les principes hiérarchiques énumérés ci-après pour chacune des catégories de personnel, les responsabilités fonctionnelles de ces catégories apparaissent dans les organigrammes des structures de la police nationale.

Ces structures comportent des services, des unités organiques et des unités.

Constitue un service une structure de la police nationale disposant d'une identité administrative, fonctionnelle, et, le cas échéant, opérationnelle ou budgétaire, dotée ou non d'une assise territoriale.

Constitue une unité organique une formation de la police nationale qui, disposant d'une identité administrative, fonctionnelle et budgétaire, est employée en renfort opérationnel d'un service.

Constitue une unité une structure interne d'un service ou d'une unité organique.

Article 4

Outre les directions et services énumérés à l'article 2 ci-dessus, sont également placés sous l'autorité (directe) du directeur général de la police nationale :

-le service central automobile (SCA), créé par arrêté ministériel en date du 22 décembre 1940 ;

-le service de sécurité du ministère de l'intérieur (SSMI), créé par arrêté ministériel en date du 5 février 1976 ;

-(Supprimé) ;

-l'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion de la police nationale (RAID), créée par arrêté ministériel en date du 23 octobre 1985, modifié depuis lors ;

-(Supprimé) ;

-le service d'information et de communication de la police nationale (SICOP), créé par arrêté ministériel en date du 23 décembre 2005 ;

-le service historique de la police nationale, créé par arrêté ministériel en date du 9 novembre 2006 ;

-le médiateur interne de la police nationale.

A la fois service actif de la police nationale et organisme de gestion des véhicules et de leurs moyens de transmission, le SCA gère et entretient le parc automobile de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et des directions et services centraux de la police nationale, ainsi que le contingent de moyens radioélectriques et informatiques des véhicules de police. Sur instructions particulières du directeur général de la police nationale, le SCA apporte une collaboration technique permanente ou temporaire à d'autres directions ou services.

Le SSMI est chargé d'assurer la sécurité des personnes, la réception et le contrôle des visiteurs, la surveillance des bâtiments du ministère de l'intérieur et de leurs abords, d'assurer toutes missions de sécurité qui lui sont confiées, ainsi que les services d'honneur du ministère de l'intérieur.

Le RAID participe sur l'ensemble du territoire de la République à la lutte contre toutes les formes de terrorisme ou de banditisme. A ce titre, il intervient à l'occasion d'événements graves ; il apporte son concours à la direction générale de la sécurité intérieure dans la réalisation d'opérations ponctuelles. Il peut apporter son concours au service de protection des hautes personnalités, participer également à des actions de formation ainsi que contribuer à l'élaboration de techniques et matériels d'intervention.

Le SICOP contribue, en ce qui concerne la police nationale, à la mise en oeuvre de la politique générale de communication du ministère de l'intérieur. Il agit dans le respect des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale et des prérogatives des préfets territoriaux. Il propose au directeur général de la police nationale et conduit, sous son autorité, la politique de communication de l'institution policière. Il oriente et coordonne les actions de communication de l'ensemble des directions et services de la police nationale. En situation de crise, il élabore et conduit la communication de l'ensemble des services.

Le service historique de la police nationale anime et coordonne la politique historique de la police nationale. Il est chargé, notamment, en collaboration ou en liaison avec d'autres structures, d'animer et de coordonner les activités de recherche historique relatives à la police, internes à cette administration, d'organiser la conservation de son patrimoine et de promouvoir la connaissance de son histoire. Il soutient la politique de collecte et de mise à disposition des archives, publiques et privées, relatives à son domaine de compétence, ainsi que le recueil d'archives orales qui y ont trait.

Article 5

Les services publics et les entreprises sont incités à combattre les discriminations qui touchent certaines catégories de la population ; le programme de la promotion de l'égalité des chances constitue, à cet effet, dans la police nationale, une priorité à laquelle concourent l'ensemble des directions et services de la direction générale de la police nationale.

La direction de la formation de la police nationale et la direction de l'administration de la police nationale constituent les principaux promoteurs de la mise en oeuvre de ce programme.

Son exécution implique une politique volontariste de recrutement et de promotion des carrières, de formation professionnelle et de préparation aux concours et la mobilisation collective de l'ensemble des acteurs intervenant dans les processus de recrutement, de sélection et de formation.

La promotion de l'égalité des chances peut prendre la forme de partenariats avec l'éducation nationale, mais, également, avec des établissements publics ou des opérateurs privés oeuvrant au service des demandeurs d'emploi.