JORF n°173 du 28 juillet 2006

Section 6 : Dispositions d'ordre social et médical

Article 133-26

Le régime de protection sociale dont relèvent les policiers adjoints résulte de la rédaction de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 précité. Les modalités en sont fixées par les dispositions dudit décret et précisées par une circulaire du ministre de l'intérieur.

Article 133-27

Les policiers adjoints, ainsi que leurs conjoints et enfants, peuvent bénéficier de la protection juridique de l'Etat. L'examen du bien-fondé des demandes de protection juridique formulées au titre de l' article R. 434-7 du code de la sécurité intérieure revient à l'autorité de recrutement désignée à l'article R. 411-9 du même code. Ils peuvent également bénéficier de mesures de soutien psychologique.

Les dispositions relatives à la médecine de prévention des personnels de police, précisées par circulaire du ministre de l'intérieur, leur sont applicables.

Conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, ils peuvent, sous certaines conditions, être nommés au premier échelon du grade de gardien de la paix du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ou bénéficier d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires administratifs relevant du ministère de l'intérieur.

Les policiers adjoints, ainsi que leurs proches, bénéficient également, dans certaines circonstances, de mesures de soutien médical et social.