JORF n°173 du 28 juillet 2006

Section 7 : Matériels

Article 123-30

Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi sont porteurs de leur carte professionnelle pendant leur temps de service. Ladite carte ne peut être utilisée que pour l'exercice de la fonction ou l'accomplissement d'un acte rattachable à celle-ci, y compris lors de missions à l'étranger. Elle est déposée au service préalablement à tout séjour privé à l'étranger. Toute reproduction, à quelque fin que ce soit, en est strictement interdite. Il en est de même pour l'ensemble des cartes, documents ou attestations mis à la disposition des agents précités pour leur permettre d'exercer leur mission.

Tout manquement à l'une quelconque de ces règles constitue une faute disciplinaire, sans préjudice de l'application, le cas échéant, de la loi pénale.

Article 123-31

Ils sont responsables des matériels et des véhicules administratifs dont ils sont utilisateurs, qui ne peuvent être employés que dans le cadre du service. L'administration fournit matériels et véhicules en bon état de fonctionnement.

Toute perte ou détérioration due à la négligence ou à l'inobservation des instructions constitue une faute disciplinaire. Dans certains cas, la responsabilité pécuniaire du détenteur peut, en outre, être engagée.

Toute perte ou vol de documents ou matériels, et plus particulièrement de documents ou matériels sensibles (armement, appareils de transmission, véhicules), est signalé à l'autorité hiérarchique sans délai dès la découverte de la perte ou de l'infraction. Tout retard dans cette information, de nature à entraîner un report anormal des diffusions ou des neutralisations nécessaires peut être imputé à l'agent concerné.

Est interdite toute vente, habituelle ou occasionnelle, d'effets, accessoires, matériels ou insignes de police, neufs ou usagés, à des personnes étrangères à l'administration, notamment.

Article 123-32

Les conditions d'utilisation, par les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, des matériels, moyens ou systèmes en relation avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont soumises au strict respect, de la part des intéressés, de la réglementation applicable en la matière.

S'agissant des systèmes d'information, cette réglementation consiste en règles générales relatives à leur utilisation et à leur sécurité, précisées, pour chacun d'entre eux, par une ou plusieurs instructions spécifiques valant règlement d'emploi et règlement de sécurité.