JORF n°173 du 28 juillet 2006

Section 4 : Affectation - Disponibilité - Mobilité

Article 133-21

Les policiers adjoints reçoivent une affectation, avec mention de leur résidence administrative, dans l'une des directions ou services centraux relevant de la police nationale énumérés aux articles 2 et 4 ci-dessus des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi ou, prioritairement, dans leurs services territoriaux, cités ci-après dans les règlements d'emploi particuliers.

Sous réserve des affectations spécifiques prononcées par l'autorité de recrutement désignée à l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure, l'affectation interne des policiers adjoints au sein des services ou des unités organiques de la police nationale et des unités qui les composent relève des chefs de service concernés, dans le respect des textes en vigueur et de la résidence administrative.

Article 133-22

Le recrutement des policiers adjoints comme le déroulement de leur contrat intervient dans un cadre départemental.

Les policiers adjoints peuvent occuper successivement plusieurs postes au sein d'une structure de la police nationale, voire faire l'objet d'un changement de service à un autre au sein d'un même département. Dans ce dernier cas, un avenant est apporté à leur contrat.

Lors du renouvellement de leur contrat, les adjoints de sécurités peuvent demander un changement de département d'affectation. Un avenant est alors apporté à leur contrat.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les policiers adjoints peuvent bénéficier, à titre dérogatoire ou en raison de circonstances graves et exceptionnelles survenues postérieurement au recrutement, d'un changement de département d'affectation ou d'une permutation.

Article 133-23

A l'occasion d'événements graves ou importants, les policiers adjoints peuvent être appelés à servir en tout temps et tout lieu en fonction des missions qui leur sont confiés, ils peuvent ponctuellement être appelés à servir à l'étranger ; l'ensemble de la réglementation fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires leur est applicable.

Les conditions de déplacement et de séjour à l'étranger des personnels de la police nationale, tant pour motifs professionnels que privés, font l'objet d'une instruction particulière.

Article 133-24

Recrutés pour un service à temps plein, les policiers adjoints sont exclus du bénéfice des dispositions des titres IX et IX bis du décret précité du 17 janvier 1986 relatives, respectivement, au travail à temps partiel et à la cessation progressive d'activité.