JORF n°173 du 28 juillet 2006

Chapitre Ier : Autorité hiérarchique

Article 131-1

Aucun principe hiérarchique ne régit les rapports des policiers adjoints entre eux. Ces agents sont subordonnés aux personnels de la police nationale ou, le cas échéant, en fonction dans la police nationale, sous l'autorité desquels ils sont placés.

Article 131-2

Le respect de la déontologie est absolu ; les policiers adjoints y veillent en permanence. Dans l'exécution des missions qui leur sont confiées, comme pour celles dans le cadre desquelles il leur revient d'agir d'initiative, ils sont attentifs, notamment, à ce que les moyens employés soient proportionnels au but à atteindre, sous leur propre responsabilité, ainsi que sous la responsabilité de leur hiérarchie.

Article 131-3

A l'identique de toute autre catégorie de personnels de la police nationale, les policiers adjoints sont garants de la qualité du service rendu au public. Ils portent une attention particulière aux victimes, en termes, notamment, d'accueil, d'écoute, d'accompagnement et d'orientation dans les démarches à accomplir.

Article 131-4

Dans le respect des lois et règlements en vigueur, notamment celui du code de déontologie de la police nationale, les policiers adjoints exécutent loyalement les instructions et les ordres qui leur sont donnés par l'autorité supérieure. Ils sont responsables de leur exécution, ou des conséquences de leur inexécution, dont ils ont l'obligation de rendre compte.