JORF n°173 du 28 juillet 2006

Section 1 : Déontologie - Sanctions

Article 133-1

Les policiers adjoints exercent les missions qui leur sont assignées et les ordres qu'ils reçoivent dans le respect des droits et obligations prévus par :

-les principes généraux de droit public applicables en la matière ;

-les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;

-les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

-les dispositions des articles R. 434-1 à R. 434-30 du code de la sécurité intérieure.

Certaines dispositions de ces textes sont reproduites en annexe I du présent règlement général d'emploi.

Outre l'obligation de compte-rendu prévue à l'article 131-4 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, les policiers adjoints sont soumis à celle, également, de rendre compte sans délai et par écrit à la hiérarchie, qui, dès lors, prend toute mesure qui s'impose, de tout fait ou incident à caractère personnel ou se rapportant à l'exécution du service, et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner leur présentation devant une autorité de police ou devant une autorité juridictionnelle. La hiérarchie est tenue informée sans délai de l'évolution des faits ainsi signalés et des suites qu'ils ont comporté.

Article 133-2

Les policiers adjoints sont loyaux envers les institutions républicaines. Ils sont intègres et impartiaux. Ils ne se départissent de leur dignité en aucune circonstance. Placés au service du public, ils se comportent envers celui-ci d'une manière exemplaire. Ils portent une attention toute particulière aux victimes, conformément à la teneur de la charte dite " de l'accueil du public et de l'assistance aux victimes ".

Ils ont le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale, leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques ou leur orientation sexuelle.

Article 133-3

Les policiers adjoints sont tenus, même lorsqu'ils ne sont pas en service, d'intervenir de leur propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens. Tout accident ou blessure survenus en de telles circonstances sont considérés comme intervenus en service.

Article 133-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions de déontologie et sanctions pour les policiers adjoints

Résumé Les policiers adjoints doivent rester calmes, proportionner leurs moyens, n’utiliser la force et les armes que si nécessaire et proportionnellement.
Mots-clés : Déontologie Force Police Sécurité

Les policiers adjoints font preuve de sang-froid et de discernement dans chacune de leurs interventions.

Ils veillent à la proportionnalité des moyens humains et matériels employés pour atteindre l'objectif de leur action.

Ils emploient la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas.

Ils ne font usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et de façon strictement proportionnée, dans le cadre des dispositions législatives applicables.

Article 133-5

Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des policiers adjoints ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. Elle est traitée avec dignité, dans le respect de son intégrité physique et morale.

La hiérarchie prend toute mesure utile pour assurer la totale application de ces principes.

Les policiers adjoints témoins d'agissements prohibés par le présent article engagent leur responsabilité disciplinaire s'ils n'entreprennent rien pour les faire cesser ou négligent de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.

Article 133-6

Les policiers adjoints sont tenus au secret professionnel dans le cadre des textes en vigueur.

Ils respectent les obligations de réserve et de discrétion professionnelle pour les faits et les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Ils ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles précitées.

Article 133-7

Les policiers adjoints, en toutes circonstances, s'abstiennent en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur la police nationale ou à troubler l'ordre public.

Ils ne peuvent exercer une activité de nature à jeter le discrédit sur leur fonction ou la police nationale, ou à créer une équivoque préjudiciable à celles-ci.

Article 133-8

Les policiers adjoints consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées ; les dispositions du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique leur sont applicables.

Article 133-9

Le respect de la loi, la déontologie et les exigences particulières en matière de sécurité et de maîtrise du comportement qu'implique l'exercice des missions de police, pouvant conduire, le cas échéant, à l'usage légitime de la force et des armes, imposent aux policiers adjoints qu'ils s'abstiennent, en service ou hors service, de consommer des produits illicites, stupéfiants notamment.

Cette obligation s'entend dès le recrutement.

Des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l'initiative de la hiérarchie et dans des conditions fixées par une instruction spécifique.

L'usage, en quelque circonstance que ce soit, de produits illicites, expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.

Article 133-10

Sont prohibées l'introduction, la détention et la distribution de boissons alcoolisées dans les locaux et véhicules de police, ainsi que leur consommation, en tout lieu, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

Une circulaire ministérielle précise les aménagements admissibles de ces principes, dont le strict respect engage la responsabilité de chaque agent et de l'ensemble de la hiérarchie.

En raison des exigences particulières en matière de sécurité et de maîtrise du comportement qu'implique l'exercice des missions de police, des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l'initiative de la hiérarchie, dans des conditions fixées par une instruction spécifique.

Tout manquement expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.

Article 133-11

Il est interdit de faire usage du tabac à fumer dans l'ensemble des locaux abritant les services de la police nationale.

Article 133-12

Sans préjudice, le cas échéant, de l'application de la loi pénale, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être mises en oeuvre à l'encontre des policiers adjoints sont :

-l'avertissement ;

-le blâme ;

-l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue sur salaire, pour une durée maximale d'un mois ;

-le licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement.

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité de recrutement désignée à l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure.

Article 133-13

Le démarchage d'entreprises à but lucratif est interdit au sein des locaux de police ; ces mêmes entreprises ne peuvent faire l'objet de recommandations, de nature à nuire à la libre concurrence, de la part des fonctionnaires le cas échéant sollicités, à qui il incombe de demeurer strictement, et en toute hypothèse, dans le seul cadre du service public et de l'intérêt des usagers.

Article 133-14

Sont interdits, dans les locaux de police et leurs annexes, la rédaction, l'impression, l'affichage ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications quelconques présentant un caractère discriminatoire ou portant atteinte à la dignité de l'homme (raciste, xénophobe, homophobe, notamment), appelant à l'indiscipline collective ou de nature politique, ou encore manifestant des préférences religieuses, philosophiques ou communautaires.