Article 10
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La formation des élèves pilotes de ligne est dispensée par le service d'exploitation de la formation aéronautique, organisme de formation au vol (FTO) approuvé conformément au paragraphe FCL 1.055 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, en vue de l'obtention :
- de la licence de pilote professionnel avion (CPL[A]) ;
- de la qualification de vol aux instruments sur avion multimoteurs (IR-ME) ;
- des examens théoriques requis pour la délivrance de la licence de pilote de ligne avion (ATPL[A]) ;
- de l'attestation de formation au travail en équipage (MCC).
La formation aux examens théoriques de l'ATPL(A) est assurée par l'Ecole nationale de l'aviation civile dans les conditions fixées au paragraphe 8 de l'appendice 1 a du FCL 1.055.
Article 11
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Tout élève pilote de ligne sera exclu du cursus de formation dans les cas suivants :
- trois tentatives infructueuses par épreuve comptant pour l'obtention d'un examen théorique ;
- deux échecs successifs à l'une des épreuves pratiques ;
- trois présentations infructueuses à l'examen spécifique de la langue anglaise de l'appendice 1 au FCL 1.200.
Article 12
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Il est institué une commission de progression qui comprend :
- le chef du service d'exploitation de la formation aéronautique ou son représentant, président ;
- le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou son représentant ;
- le responsable pédagogique du service d'exploitation de la formation aéronautique ou son représentant ;
- le coordonnateur de la formation des élèves pilotes de ligne ou son représentant ;
- le chef de division instruction du centre dans lequel l'élève est en formation ou le chef de division instruction du centre qui est appelé à le recevoir en formation, ou son représentant ;
Le secrétariat de la commission est assuré par le service d'exploitation et de la formation aéronautique.
La commission de progression se réunit à l'initiative du chef du service d'exploitation de la formation aéronautique ou du directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile. Elle peut se faire assister d'un ensemble d'experts en vue de sa délibération. Elle peut siéger valablement si au moins quatre de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
La commission de progression :
a) Est régulièrement informée de la formation des EPL selon les procédures pédagogiques définies dans le manuel de formation du service d'exploitation de la formation aéronautique ;
b) Est chargée de se prononcer sur les mesures adaptées en cas de déroulement anormal de la formation, n'ayant pu être traités dans le cadre des procédures pédagogiques définies dans le manuel de formation approuvé du service d'exploitation de la formation aéronautique ;
c) Est chargée de proposer au ministre compétent les autres mesures à prendre à l'égard d'un élève pilote de ligne dont l'exclusion de la formation, en cas d'inaptitude médicale, d'inaptitude à poursuivre le programme de formation ou d'échec aux examens, hormis les cas prévus à l'article 11.
Article 13
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La commission de progression visée à l'article 12 peut statuer en matière disciplinaire. Elle est saisie par le chef du service d'exploitation de la formation aéronautique. Elle est chargée de proposer au ministre compétent un avis sur l'application de sanctions à l'égard des élèves à l'encontre desquels ont été relevés des manquements à la discipline ou des manquements à l'obligation d'assiduité.
Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux élèves sont :
- la suspension temporaire de la formation ;
- l'exclusion définitive.
La commission de discipline peut siéger valablement si au moins quatre de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Article 14
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Dans les cas prévus au c de l'article 12 et à l'article 13, le président de la commission convoque l'élève, par un écrit transmis en recommandé avec accusé de réception ou remis contre récépissé, en lui indiquant les faits et éléments qui justifient sa convocation devant la commission. Dans ce courrier, l'élève est informé de son droit d'avoir communication de son dossier administratif, de présenter des observations écrites et orales dans les conditions ci-après.
L'élève est convoqué à une date telle qu'il puisse disposer d'un délai minimum de quinze jours, qui peut être porté à trente jours maximum sur sa demande, avant sa comparution devant la commission, pour présenter ses observations écrites et prendre connaissance ou se faire communiquer par le secrétariat du service de l'exploitation de la formation aéronautique l'intégralité des pièces composant son dossier.
Lors de sa comparution, l'élève peut présenter des observations orales. Il peut se faire assister par un défenseur ou se faire représenter par un mandataire de son choix.
Les délibérations de la commission ont lieu hors de la présence de l'intéressé, de son défenseur ou de son représentant. Les délibérations sont secrètes.
Le ministre notifie à l'élève la décision définitive le concernant. Les autorités administratives concernées en sont informées dans le même délai.
Article 15
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Les frais de transport, d'hébergement et de restauration sont à la charge des élèves pilotes de ligne. Les frais occasionnés par les déplacements, lorsqu'ils sont organisés par l'administration ou à son initiative, pour suivre leur formation, sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié.
Article 16
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Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la date de publication de la première décision fixant le nombre de places offertes au concours comme prévu à l'article 4, qui suit la publication du présent arrêté. Toutefois, les dispositions de l'article 11 ne s'appliquent pas aux élèves en cours de formation à la date de publication du présent arrêté.
Article 17
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Les articles 1er à 11 de l'arrêté du 5 mai 1993 susvisé sont abrogés.
Article 18
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Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.