Arrêté du 6 décembre 2004

Article 15

Créé le 27 décembre 2004

Les frais de transport, d'hébergement et de restauration sont à la charge des élèves pilotes de ligne. Les frais occasionnés par les déplacements, lorsqu'ils sont organisés par l'administration ou à son initiative, pour suivre leur formation, sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 mars 2011

Abrogé parArrêté du 16 mars 2011art. 16 (VT)

En vigueur du lundi 27 décembre 2004 au jeudi 24 mars 2011

Les frais de transport, d'hébergement et de restauration sont à la charge des élèves pilotes de ligne. Les frais occasionnés par les déplacements, lorsqu'ils sont organisés par l'administration ou à son initiative, pour suivre leur formation, sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié.