JORF n°300 du 26 décembre 2004

TITRE Ier : SÉLECTION

Article 2

Le concours pour l'admission des élèves pilotes de ligne comprend trois filières respectivement appelées S, U et P. Pour concourir, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

Filière S : être âgés de plus de dix-sept ans et de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours et être titulaires d'un baccalauréat général ou technologique ou d'un diplôme équivalent permettant l'inscription dans une université scientifique ou technologique française ;

Filière U :

-être âgés de plus de dix-sept ans et de moins de vingt-huit ans au 1er janvier de l'année du concours ;

-être titulaires d'un baccalauréat et être en possession de 120 crédits à l'issue d'une deuxième année de licence ou d'un diplôme permettant l'inscription en troisième année de licence scientifique ou technique dans une université française ;

-être détenteurs du certificat d'aptitude à l'examen théorique de la licence de pilote de ligne avion (ATPL [A]) délivré depuis moins d'un an au 1er janvier de l'année du concours.

Filière P :

-être âgés de plus de dix-huit ans et de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours ;
-être titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme équivalent permettant l'inscription dans une université scientifique ou technologique française ;

-être détenteurs de la licence de pilote professionnel avion (CPL [A]) ;

-être détenteurs d'une qualification de classe ou de type ;

-être détenteurs d'un certificat d'aptitude médicale de classe 1 ;

-être détenteurs du certificat d'aptitude à l'examen théorique de la licence de pilote de ligne avion (ATPL [A]) délivré depuis moins de dix-huit mois au 1er janvier de l'année du concours. Cette condition ne s'applique pas pour les candidats titulaires de la qualification de vol aux instruments avion IR (A) en état de validité. Les candidats ressortissants français soumis aux obligations définies par la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, c'est-à-dire les personnes âgées de plus de seize ans et de moins de vingt-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et nées :

-pour les jeunes hommes, à partir du 1er janvier 1980 ;

-pour les jeunes femmes, à partir du 1er janvier 1983, ou rattachées aux mêmes années de recensement, doivent produire une attestation de recensement ou leur certificat de participation à l'appel de préparation à la défense ou un certificat de position militaire indiquant que le candidat est en règle au regard des obligations du service national.

Les autres candidats doivent justifier être en situation régulière au regard des obligations militaires du pays dont ils sont les ressortissants.

Les limites d'âges supérieures mentionnées au présent article pour l'accès au concours sont reculées d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes du titre II du livre II de la loi n° 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national (art.L. 62 bis).

Article 3

Les candidats peuvent se présenter à plusieurs filières du concours EPL la même année. Dans ce cas, ils passent les épreuves d'admission une seule fois. Les candidats admis dans plusieurs filières sont classés par le jury dans l'une des filières. En cas d'échec à l'une des épreuves d'admission de ces trois filières, les candidats sont éliminés de l'ensemble des filières du concours EPL de cette même année.
Le candidat ne peut pas se présenter plus de trois fois au concours d'élève pilote de ligne. Ne sont comptabilisées comme présentation que celles qui ont amené l'élimination d'un candidat lors de l'une des épreuves d'admission.
Tout lauréat exclu du cursus de formation ne peut plus se présenter au concours.

Article 4

Le nombre maximal de places offertes par filière au concours d'élève pilote de ligne est fixé chaque année par décision du ministre chargé de l'aviation civile et publiée au Journal officiel de la République française. Les places non pourvues dans les filières U et P à l'issue du concours peuvent être reportées sur la filière S.

Article 5

Les filières S, U et P du concours comprennent les épreuves décrites ci-après :

Article 5.1

La filière S du concours comprend les épreuves écrites d'admissibilité définies dans le tableau ci-après et les épreuves d'admission fixées à l'article 5.2 du présent arrêté.
Les notes attribuées aux épreuves sont exprimées par des nombres compris entre 0 et 20 et affectés des coefficients suivants :

| EPREUVES | DUREE |COEFFICIENTS|NOTE ELIMINATOIRE| |-------------|--------|------------|-----------------| |Mathématiques|2 heures| 1 | Inférieure à 5 | | Physique |2 heures| 1 | Inférieure à 5 | | Anglais |2 heures| 1 | Inférieure à 8 |

Les épreuves peuvent se présenter, en tout ou partie, sous forme de questions à choix multiple (QCM).
L'épreuve de mathématiques porte sur le programme de la première année des classes préparatoires scientifiques (PCSI) et l'épreuve de physique sur le programme de la première année des classes préparatoires scientifiques (MPSI). Ces programmes sont ceux définis par le ministre de l'éducation nationale, en vigueur l'année du concours.
L'épreuve écrite d'anglais consiste en une série de questions qui permettent de s'assurer que le candidat dispose des connaissances nécessaires dans les domaines du vocabulaire et des structures de la langue pour s'exprimer correctement sur des sujets de la vie pratique et de l'actualité générale.
Sont déclarés admissibles les candidats qui ont obtenu un nombre de points minimum fixé par le jury pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité. Les candidats déclarés admissibles subissent les épreuves d'admission.

Article 5.2

Les filières S, U et P du concours comprennent les épreuves d'admission suivantes :

5.2.1. Première phase d'épreuves

Epreuves psychotechniques : ces épreuves consistent à évaluer l'aptitude des candidats à exercer la profession de pilote. Elles sont constituées d'une série de tests écrits.

Epreuve psychomotrice : cette épreuve consiste à évaluer l'aptitude des candidats en matière de coordination et d'attention. Elle se compose d'une série d'exercices sur ordinateur.

Ces épreuves se déroulent sur une journée environ et sont éliminatoires. Elles ne nécessitent aucune connaissance particulière de la part des candidats. Le jury établit la liste des candidats autorisés à subir les épreuves fixées aux paragraphes 5.2.2 et 5.2.3.

5.2.2. Deuxième phase d'épreuves

Epreuves de groupe, entretiens : ces épreuves consistent à vérifier l'adéquation entre les qualités humaines du candidat et les exigences requises par la fonction de commandant de bord. Le candidat est observé par deux pilotes et un psychologue pendant des épreuves de groupe se déroulant sur une demi-journée et pouvant comprendre une discussion libre en groupe, un exposé individuel et des résolutions de problèmes. Au cours d'une deuxième demi-journée, le candidat est reçu séparément en entretien par le psychologue et par les pilotes.

Ces épreuves ne nécessitent aucune connaissance particulière de la part des candidats. Ces épreuves sont éliminatoires.

5.2.3. Troisième phase d'épreuves

Epreuve d'anglais : cette épreuve consiste à évaluer l'aptitude du candidat à utiliser l'anglais dans le cadre d'un échange oral. L'épreuve est d'une durée de 35 min comportant 20 min de préparation et 15 min d'entretien consistant en un exposé suivi d'une interrogation orale.

Article 5.3

Notation de l'épreuve orale d'anglais.
L'épreuve est notée de 0 à 100. Le niveau de compréhension orale est noté sur 40, la connaissance du vocabulaire et des expressions de la langue pratique est notée sur 20, la capacité d'expression préparée et spontanée est notée sur 40.
Tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 50/100 est éliminé.
La note finale est calculée sur 20 et affectée du coefficient 1.

Article 5.4

Classement.
Filière S : les candidats sont classés selon les notes obtenues à l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité et de l'épreuve orale d'anglais d'admission. En cas d'égalité, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'anglais ; en cas de nouvelle égalité, est ensuite prise en compte la meilleure note obtenue à l'épreuve écrite d'anglais.
Filières U et P : les candidats sont classés à partir de la note obtenue à l'épreuve orale d'anglais d'admission. En cas d'égalité, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note de compréhension orale ; en cas de nouvelle égalité, est ensuite prise en compte la meilleure note en capacité d'expression préparée et spontanée. S'il n'est toujours pas possible de départager les candidats ex aequo, ceux-ci repassent l'épreuve orale d'anglais devant un nouvel examinateur.

Article 6

L'Ecole nationale de l'aviation civile est chargée d'élaborer la notice mise à la disposition des candidats, qui expose les modalités pratiques d'exécution du concours.
Toutes les épreuves, à l'exception des épreuves concernant la langue anglaise, se déroulent en langue française.

Article 7

Le jury du concours comprend six membres :

-un président ;

-un premier vice-président, membre du service d'exploitation de la formation aéronautique ;

-un second vice-président, membre de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

-trois autres membres compétents pour les épreuves du concours.

Les membres du jury sont nommés par décision du ministre chargé de l'aviation civile pour la durée du concours.

Le jury arrête le choix des sujets des épreuves du concours ; il est responsable du déroulement des épreuves. Il établit la liste des correcteurs des épreuves écrites et des examinateurs habilités à faire passer les épreuves d'admission.

Le jury se réunit en commission d'admissibilité à l'issue des épreuves écrites visées à l'article 5. 1 et en commission d'admission à l'issue des épreuves visées à l'article 5. 2.

Le jury du concours peut se faire assister des correcteurs et des examinateurs habilités à faire passer les épreuves afin de rendre compte au jury en vue de sa délibération. Il peut consulter toute personne dont le président juge la compétence utile.

Le secrétariat du jury est assuré par le bureau des concours de l'Ecole nationale de l'aviation civile et le gestionnaire des élèves pilotes de ligne au service d'exploitation de la formation aéronautique.

Article 8

A l'issue des épreuves du concours, sur proposition du jury, le ministre chargé de l'aviation civile établit la liste des candidats classés par filière par ordre de mérite décroissant permettant de pourvoir les places offertes et, le cas échéant, une liste complémentaire.
La liste complémentaire permet de pourvoir au remplacement de candidats éliminés pour inaptitude médicale ou en cas de désistement avant l'entrée en formation. La validité de la liste complémentaire expire à compter de la date d'entrée en formation du dernier groupe de lauréats du concours.

Article 9

Les lauréats du concours sont admis en formation par décision du ministre s'ils répondent aux conditions d'aptitude médicale de classe 1 du personnel navigant technique professionnel.