Arrêté du 6 décembre 2004

Article 10

Créé le 27 décembre 2004

La formation des élèves pilotes de ligne est dispensée par le service d'exploitation de la formation aéronautique, organisme de formation au vol (FTO) approuvé conformément au paragraphe FCL 1.055 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, en vue de l'obtention :

  • de la licence de pilote professionnel avion (CPL[A]) ;
  • de la qualification de vol aux instruments sur avion multimoteurs (IR-ME) ;
  • des examens théoriques requis pour la délivrance de la licence de pilote de ligne avion (ATPL[A]) ;
  • de l'attestation de formation au travail en équipage (MCC).

La formation aux examens théoriques de l'ATPL(A) est assurée par l'Ecole nationale de l'aviation civile dans les conditions fixées au paragraphe 8 de l'appendice 1 a du FCL 1.055.

Effets de cet article

cite

 arrêté du 29 mars 1999 susvisé

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 mars 2011

Abrogé parArrêté du 16 mars 2011art. 16 (VT)

En vigueur du lundi 27 décembre 2004 au jeudi 24 mars 2011

La formation des élèves pilotes de ligne est dispensée par le service d'exploitation de la formation aéronautique, organisme de formation au vol (FTO) approuvé conformément au paragraphe FCL 1.055 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, en vue de l'obtention :

  • de la licence de pilote professionnel avion (CPL[A]) ;
  • de la qualification de vol aux instruments sur avion multimoteurs (IR-ME) ;
  • des examens théoriques requis pour la délivrance de la licence de pilote de ligne avion (ATPL[A]) ;
  • de l'attestation de formation au travail en équipage (MCC).

La formation aux examens théoriques de l'ATPL(A) est assurée par l'Ecole nationale de l'aviation civile dans les conditions fixées au paragraphe 8 de l'appendice 1 a du FCL 1.055.