Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 6 août 1985

Abrogé1 octobre 2012
Abrogé1 octobre 2012

Créé le 29 novembre 1985

Toute personne qui produit et vend du lait tel que défini à l'article 1er est tenue d'en faire la déclaration au préfet (directeur des services vétérinaires) du département dans lequel est située l'étable.

Cette déclaration est établie en quatre exemplaires sur un imprimé conforme au modèle qui a été agréé par le C.E.R.F.A. sous le numéro 50-4285.

Il est délivré un récépissé sans frais de la déclaration comportant un numéro d'immatriculation de l'exploitation productrice de lait cru qui devra être présenté à toute réquisition des agents de contrôle.

La déclaration doit être faite dans le mois suivant l'application du présent arrêté pour les producteurs déjà en activité, dans le mois qui précède l'entrée en activité pour les autres.

Une copie de cette déclaration est adressée au service départemental de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.

La déclaration doit être renouvelée à chaque changement d'exploitant, lors de toute modification importante dans l'aménagement ou l'équipement des locaux ainsi que de la forme de vente utilisée.

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 29 novembre 1985 · En vigueur du 5 janvier 2012 au 30 septembre 2012

Pour être reconnu propre à la consommation humaine, le lait cru visé à l'article 1er doit répondre aux conditions imposées par le présent arrêté et aux prescriptions suivantes :

Provenir d'étables titulaires de la patente sanitaire définie par l'arrêté du 3 août 1984 ou de la patente vétérinaire et médicale définie par le décret n° 65-140 du 12 février 1965.

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 29 novembre 1985

Le lait cru peut être vendu :

- sur l'exploitation productrice elle-même ;

- sur les marchés couverts ou de plein air ;

- en véhicules-boutiques prévus à l'article 9 de l'arrêté du 1er février 1974 modifié réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables ;

- dans les boutiques ou les magasins, dans les meubles de vente conformes aux prescriptions d'hygiène prévues par la réglementation.

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 29 novembre 1985

Le lait cru récolté doit être immédiatement refroidi après la traite et conservé à la ferme à une température inférieure ou égale à plus 4° C.

Toutefois, cette disposition n'est pas exigible lorsque le lait est vendu dans les deux heures suivant la fin de la traite.

Seuls peuvent être mélangés les laits de deux traites successives.

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 29 novembre 1985

En dehors des cas prévus à l'article 7 du présent arrêté, le lait cru vendu aux consommateurs ou à un intermédiaire autre qu'un atelier de collecte et de transformation du lait et des produits laitiers doit être conditionné en emballages individuels réalisés en matériaux conformes à la réglementation et fermés hermétiquement jusqu'à la remise au consommateur.

Le conditionnement doit être effectué sur le lieu de production, dans les deux heures suivant la fin de la deuxième traite si les laits de deux traites successives sont mélangés, ou dans les deux heures suivant la fin de chaque traite.

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 29 novembre 1985

Le lait cru vendu directement au consommateur par le producteur lui-même ou par un intermédiaire peut déroger à l'article précédent si les conditions suivantes sont respectées :

Le lait cru non conditionné en emballages individuels doit être placé dans des récipients en matériaux conformes à la réglementation, convenablement entretenus, nettoyés et désinfectés selon des procédés et avec des produits autorisés par la réglementation. Ces récipients doivent être fermés sitôt remplis et permettre la distribution du lait de façon à éviter toute source de contamination ;

Lorsque le lait est vendu par un intermédiaire, les récipients doivent, au moment de la prise en charge, être munis d'un dispositif permettant de s'assurer qu'ils ne seront pas ouverts jusqu'au moment de la vente ; le dispositif doit porter le numéro d'immatriculation prévu à l'article 2 du présent arrêté ;

L'indication de la date de production devra être portée sur les récipients par une étiquette ou par tout autre moyen et la date limite de consommation doit être au maximum postérieure de quarante-huit heures après la date de la première traite.

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 29 novembre 1985

Hormis les dispositions particulières prévues à l'article 7, la durée de conservation du lait cru conditionné en emballages individuels entre le moment du conditionnement et celui de la consommation doit être au plus égale à J + trois jours, J étant le jour de conditionnement.

La date limite de consommation doit être indiquée en clair sur l'emballage, ainsi que le numéro d'immatriculation de l'exploitation productrice.

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 29 novembre 1985

Le lait cru destiné à la consommation humaine doit :

- présenter un dénombrement de cellules somatiques inférieur à 4.10 puissance 5 par ml ;

- répondre aux normes sanitaires et qualitatives publiées à l'annexe I du présent arrêté.

La vérification de ces normes doit être effectuée conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 29 novembre 1985

Les producteurs de lait cru doivent faire procéder, à leurs frais, dans un laboratoire de leur choix, agréé par le ministère de l'agriculture, à des contrôles de leur production pour en vérifier la conformité à l'article 9.

La périodicité de ces contrôles figure à l'annexe II du présent arrêté.

Les résultats des examens sont tenus à la disposition des services de contrôle et conservés au moins pendant un an.

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 29 novembre 1985

Le lait cru doit être conservé, pendant le transport et sur les lieux de vente, à une température inférieure ou égale à plus 4° C.
Toutefois, compte tenu des équipements et des installations existants, la température de plus 6° C est admise pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté pour la conservation du lait cru conditionné.
Abrogé1 octobre 2012

Créé le 29 novembre 1985

Le présent arrêté entrera en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 29 novembre 1985

Le directeur de la qualité (service vétérinaire d'hygiène alimentaire) et le directeur de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Abrogé1 octobre 2012

En vigueur du vendredi 29 novembre 1985 au dimanche 30 septembre 2012

Arrêté du 6 août 1985
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Annexes