Abrogé par Arrêté du 13 juillet 2012 - art. 10
Créé le 29 novembre 1985
Le présent arrêté vise le lait cru livré en l'état et destiné à la consommation humaine.
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Abrogé par Arrêté du 13 juillet 2012 - art. 10
Créé le 29 novembre 1985
Le présent arrêté vise le lait cru livré en l'état et destiné à la consommation humaine.
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Abrogé par Arrêté du 13 juillet 2012 - art. 10
Créé le 29 novembre 1985
Toute personne qui produit et vend du lait tel que défini à l'article 1er est tenue d'en faire la déclaration au préfet (directeur des services vétérinaires) du département dans lequel est située l'étable.
Cette déclaration est établie en quatre exemplaires sur un imprimé conforme au modèle qui a été agréé par le C.E.R.F.A. sous le numéro 50-4285.
Il est délivré un récépissé sans frais de la déclaration comportant un numéro d'immatriculation de l'exploitation productrice de lait cru qui devra être présenté à toute réquisition des agents de contrôle.
La déclaration doit être faite dans le mois suivant l'application du présent arrêté pour les producteurs déjà en activité, dans le mois qui précède l'entrée en activité pour les autres.
Une copie de cette déclaration est adressée au service départemental de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.
La déclaration doit être renouvelée à chaque changement d'exploitant, lors de toute modification importante dans l'aménagement ou l'équipement des locaux ainsi que de la forme de vente utilisée.
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Abrogé par Arrêté du 13 juillet 2012 - art. 10
Créé le 29 novembre 1985 · En vigueur du 5 janvier 2012 au 30 septembre 2012
Pour être reconnu propre à la consommation humaine, le lait cru visé à l'article 1er doit répondre aux conditions imposées par le présent arrêté et aux prescriptions suivantes :
Provenir d'étables titulaires de la patente sanitaire définie par l'arrêté du 3 août 1984 ou de la patente vétérinaire et médicale définie par le décret n° 65-140 du 12 février 1965.
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Abrogé par Arrêté du 13 juillet 2012 - art. 10
Créé le 29 novembre 1985
Le lait cru peut être vendu :
- sur l'exploitation productrice elle-même ;
- sur les marchés couverts ou de plein air ;
- en véhicules-boutiques prévus à l'article 9 de l'arrêté du 1er février 1974 modifié réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables ;
- dans les boutiques ou les magasins, dans les meubles de vente conformes aux prescriptions d'hygiène prévues par la réglementation.
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Abrogé par Arrêté du 13 juillet 2012 - art. 10
Créé le 29 novembre 1985
Le lait cru récolté doit être immédiatement refroidi après la traite et conservé à la ferme à une température inférieure ou égale à plus 4° C.
Toutefois, cette disposition n'est pas exigible lorsque le lait est vendu dans les deux heures suivant la fin de la traite.
Seuls peuvent être mélangés les laits de deux traites successives.
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Créé le 29 novembre 1985
En dehors des cas prévus à l'article 7 du présent arrêté, le lait cru vendu aux consommateurs ou à un intermédiaire autre qu'un atelier de collecte et de transformation du lait et des produits laitiers doit être conditionné en emballages individuels réalisés en matériaux conformes à la réglementation et fermés hermétiquement jusqu'à la remise au consommateur.
Le conditionnement doit être effectué sur le lieu de production, dans les deux heures suivant la fin de la deuxième traite si les laits de deux traites successives sont mélangés, ou dans les deux heures suivant la fin de chaque traite.
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Créé le 29 novembre 1985
Le lait cru vendu directement au consommateur par le producteur lui-même ou par un intermédiaire peut déroger à l'article précédent si les conditions suivantes sont respectées :
Le lait cru non conditionné en emballages individuels doit être placé dans des récipients en matériaux conformes à la réglementation, convenablement entretenus, nettoyés et désinfectés selon des procédés et avec des produits autorisés par la réglementation. Ces récipients doivent être fermés sitôt remplis et permettre la distribution du lait de façon à éviter toute source de contamination ;
Lorsque le lait est vendu par un intermédiaire, les récipients doivent, au moment de la prise en charge, être munis d'un dispositif permettant de s'assurer qu'ils ne seront pas ouverts jusqu'au moment de la vente ; le dispositif doit porter le numéro d'immatriculation prévu à l'article 2 du présent arrêté ;
L'indication de la date de production devra être portée sur les récipients par une étiquette ou par tout autre moyen et la date limite de consommation doit être au maximum postérieure de quarante-huit heures après la date de la première traite.
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Abrogé par Arrêté du 13 juillet 2012 - art. 10
Créé le 29 novembre 1985
Hormis les dispositions particulières prévues à l'article 7, la durée de conservation du lait cru conditionné en emballages individuels entre le moment du conditionnement et celui de la consommation doit être au plus égale à J + trois jours, J étant le jour de conditionnement.
La date limite de consommation doit être indiquée en clair sur l'emballage, ainsi que le numéro d'immatriculation de l'exploitation productrice.
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Abrogé par Arrêté du 13 juillet 2012 - art. 10
Créé le 29 novembre 1985
Le lait cru destiné à la consommation humaine doit :
- présenter un dénombrement de cellules somatiques inférieur à 4.10 puissance 5 par ml ;
- répondre aux normes sanitaires et qualitatives publiées à l'annexe I du présent arrêté.
La vérification de ces normes doit être effectuée conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
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Abrogé par Arrêté du 13 juillet 2012 - art. 10
Créé le 29 novembre 1985
Les producteurs de lait cru doivent faire procéder, à leurs frais, dans un laboratoire de leur choix, agréé par le ministère de l'agriculture, à des contrôles de leur production pour en vérifier la conformité à l'article 9.
La périodicité de ces contrôles figure à l'annexe II du présent arrêté.
Les résultats des examens sont tenus à la disposition des services de contrôle et conservés au moins pendant un an.
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Créé le 29 novembre 1985
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Abrogé par Arrêté du 13 juillet 2012 - art. 10
Créé le 29 novembre 1985
Le présent arrêté entrera en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.
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Créé le 29 novembre 1985
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Annexes
Abrogé1 octobre 2012Normes sanitaires et qualitatives
Abrogé1 octobre 2012Vérification des normes sanitaires et qualitatives
Abrogé1 octobre 2012Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012
Abrogé parArrêté du 13 juillet 2012art. 10
En vigueur du vendredi 29 novembre 1985 au dimanche 30 septembre 2012