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Arrêté du 6 août 1985

Article 5

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 29 novembre 1985

Le lait cru récolté doit être immédiatement refroidi après la traite et conservé à la ferme à une température inférieure ou égale à plus 4° C.

Toutefois, cette disposition n'est pas exigible lorsque le lait est vendu dans les deux heures suivant la fin de la traite.

Seuls peuvent être mélangés les laits de deux traites successives.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 novembre 1985 au dimanche 30 septembre 2012