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Arrêté du 6 août 1985

Article 10

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 29 novembre 1985

Les producteurs de lait cru doivent faire procéder, à leurs frais, dans un laboratoire de leur choix, agréé par le ministère de l'agriculture, à des contrôles de leur production pour en vérifier la conformité à l'article 9.

La périodicité de ces contrôles figure à l'annexe II du présent arrêté.

Les résultats des examens sont tenus à la disposition des services de contrôle et conservés au moins pendant un an.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1985-08-06 art. 9, annexe II

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 novembre 1985 au dimanche 30 septembre 2012