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Arrêté du 6 août 1985

Article 6

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 29 novembre 1985

En dehors des cas prévus à l'article 7 du présent arrêté, le lait cru vendu aux consommateurs ou à un intermédiaire autre qu'un atelier de collecte et de transformation du lait et des produits laitiers doit être conditionné en emballages individuels réalisés en matériaux conformes à la réglementation et fermés hermétiquement jusqu'à la remise au consommateur.

Le conditionnement doit être effectué sur le lieu de production, dans les deux heures suivant la fin de la deuxième traite si les laits de deux traites successives sont mélangés, ou dans les deux heures suivant la fin de chaque traite.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1985-08-06 art. 7

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 novembre 1985 au dimanche 30 septembre 2012