Article 9
Abrogé depuis le 2023-12-02 par Arrêté du 21 novembre 2023 - art. 18
La formation porte sur la pratique pédagogique, la formalisation de la réflexion en matière de pédagogie, la culture des arts du cirque et l'environnement professionnel, les techniques du cirque, la conception et la réalisation de projets, les questions relatives à la santé et à la sécurité.
Sa durée de référence est de mille trois cents cinquante heures. En est déduit le volume horaire correspondant aux enseignements afférents aux validations obtenues en application des dispositions prévues à l'article 7 du présent arrêté.
Les parcours de formation sont organisés en unités d'enseignement, comprenant un ou plusieurs modules, articulées entre elles en fonction des compétences visées. Ces unités sont définies par le règlement des études de l'établissement.
Article 10
Abrogé depuis le 2023-12-02 par Arrêté du 21 novembre 2023 - art. 18
Le cursus comporte des stages pratiques de pédagogie dont au moins un se déroule dans un établissement d'enseignement artistique spécialisé ou un centre de formation artistique. La majeure partie des périodes de stage donne la possibilité d'être placé en situation d'enseignement. Ces stages peuvent également se dérouler dans des structures de création ou de diffusion. D'une durée minimale cumulée de cent soixante heures, ils font l'objet d'une attribution de crédits ECTS.
L'organisation, le suivi pédagogique et l'évaluation des stages sont placés sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement supérieur. Ils font l'objet d'une convention qui précise les conditions d'accueil ainsi que la durée, le calendrier, le descriptif des activités confiées et les modalités de tutorat. Le dispositif prévu à l'article 7 du présent arrêté peut donner lieu à une dispense partielle de ces stages.
En formation continue, les stages pratiques de pédagogie peuvent se dérouler pour partie dans le cadre de l'exercice de l'activité d'enseignement du candidat. Un tutorat externe à l'établissement d'exercice est alors mis en place.
Article 11
Abrogé depuis le 2023-12-02 par Arrêté du 21 novembre 2023 - art. 18
Les unités d'enseignement font l'objet d'une évaluation continue et, le cas échéant, d'une évaluation terminale.
Les évaluations sont constituées d'épreuves pratiques, d'épreuves écrites et d'épreuves orales.
Les épreuves pratiques comportent des mises en situation pédagogique.
Les épreuves écrites s'appuient notamment sur la réalisation d'un projet pédagogique. Elles donnent également lieu à la rédaction d'un dossier et d'un mémoire, ainsi que d'un rapport de stage.
Les épreuves orales consistent en un entretien avec le candidat.
La définition et la durée des épreuves ainsi que les modalités d'acquisition de chacune des unités d'enseignement sont définies par le règlement des études de l'établissement.
Les unités d'enseignement ne sont pas compensables entre elles.
Article 12
Abrogé depuis le 2023-12-02 par Arrêté du 21 novembre 2023 - art. 18
Le jury de l'évaluation terminale est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :
- un directeur ou responsable pédagogique ou directeur des études au sein d'une école de cirque,
- une personnalité qualifiée dotée d'une expérience confirmée dans le domaine du cirque,
- une personne titulaire d'un diplôme d'enseignement dans le domaine du cirque.
Ce jury peut s'adjoindre, pour certaines épreuves, des examinateurs, titulaires du diplôme d'Etat de professeur de cirque ou d'une expérience confirmée en matière d'enseignement des arts du cirque, dont l'un au moins est issu du domaine des arts du cirque choisi par le candidat et l'un au moins est reconnu pour ses compétences en matière de santé en rapport avec les disciplines artistiques du spectacle vivant. Ces examinateurs ont voix consultative.
La liste des membres du jury est arrêtée par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque.
Article 13
Abrogé depuis le 2023-12-02 par Arrêté du 21 novembre 2023 - art. 18
Le directeur de l'établissement, au vu des résultats des évaluations continues et terminales, arrête la liste des candidats reçus. Il délivre le diplôme d'Etat de professeur de cirque.
Il remet aux candidats non reçus une attestation précisant les unités d'enseignement et modules acquis ainsi que les crédits correspondants.