JORF n°0262 du 13 novembre 2018

Article 2

Article 2

Les candidats ajournés à une spécialité du baccalauréat professionnel délivrée par le ministère chargé de l'éducation nationale qui peuvent conserver une ou des notes obtenues dans cette spécialité conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 novembre 2012 susvisé et qui s'inscrivent à l'examen d'une spécialité du baccalauréat professionnel délivré par le ministère chargé de l'agriculture, peuvent à leur demande être dispensés d'une ou plusieurs épreuves pendant la durée de validité de ces notes, selon les modalités décrites en annexe I du présent arrêté.


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Version 1

Les candidats ajournés à une spécialité du baccalauréat professionnel délivrée par le ministère chargé de l'éducation nationale qui peuvent conserver une ou des notes obtenues dans cette spécialité conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 novembre 2012 susvisé et qui s'inscrivent à l'examen d'une spécialité du baccalauréat professionnel délivré par le ministère chargé de l'agriculture, peuvent à leur demande être dispensés d'une ou plusieurs épreuves pendant la durée de validité de ces notes, selon les modalités décrites en annexe I du présent arrêté.