JORF n°0262 du 13 novembre 2018

Arrêté du 5 novembre 2018

La ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 421-14 et D. 421-44 à D. 421-47 ;

Vu l'article 5 du décret n° 2018-903 du 23 octobre 2018 relatif à la formation et au renouvellement d'agrément des assistants maternels,

Arrête :

Article 2

I. - L'évaluation mentionnée au premier alinéa de l'article D. 421-45 :

- est organisée sous la forme d'un contrôle continu ou d'un contrôle terminal ou d'une combinaison de ces deux formes ;
- consiste en une interrogation écrite ou une interrogation orale ou une mise en situation professionnelle ou une combinaison de ces trois méthodes.

Quelle que soit la forme et la méthode retenues pour la vérification, sa durée cumulée est supérieure ou égale à trois heures.
II. - L'évaluation mentionnée au 1° du II de l'article 5 du décret du 23 octobre 2018 susvisé :

- est organisée sous la forme d'un contrôle continu ou d'un contrôle terminal ou d'une combinaison de ces deux formes ;
- consiste en une interrogation écrite ou une interrogation orale ou une mise en situation professionnelle ou une combinaison de ces trois méthodes.

Quelles que soient la forme et la méthode retenues pour la vérification, sa durée cumulée est supérieure ou égale à trois heures.
A l'issue de l'évaluation, l'organisme de formation, ou le président du conseil départemental du département qui l'assure remet à l'assistant maternel une attestation mentionnant les résultats de son évaluation.

Article 3

La période de formation en milieu professionnel mentionnée à l'article D. 421-44 du code de l'action sociale et des familles est organisée dans les conditions suivantes :
1° La période de formation en milieu professionnel se déroule dans l'un des lieux suivants : un établissement d'accueil de jeunes enfants, une pouponnière à caractère social, un centre maternel, le domicile privé d'un assistant maternel agréé, une maison d'assistants maternels, un relais d'assistants maternels ;
2° La période de formation en milieu professionnel a une durée cumulée minimale d'une semaine ;
3° Le stagiaire qui réalise une période de formation en milieu professionnel est encadré par un tuteur, lequel :
a) Est titulaire d'un diplôme ou titre au moins de niveau V, dans le domaine de la petite enfance, et inscrit au registre national des certifications professionnelles et bénéficie d'au moins trois ans d'expérience d'accueil de jeunes enfants ;
b) Ou est un assistant maternel agréé par un conseil départemental, ayant validé sa formation selon les modalités alors en vigueur, assurant l'accueil d'enfants depuis au moins cinq ans, ayant validé l'épreuve EP1 du CAP petite enfance ou les unités U1 - sous épreuve « accompagner l'enfant dans ses découvertes et ses apprentissages et prendre soin et accompagner l'enfant dans les activités de la vie quotidienne » et U3 du CAP accompagnant éducatif petite enfance, et dont l'assurance responsabilité civile professionnelle prévoit le cas de la présence d'un stagiaire ;
4° Une convention de stage conforme à l'annexe II du présent arrêté est, préalablement au commencement de la période de formation en milieu professionnel, établie par la personne assurant la formation, et signée par le stagiaire, la personne assurant la formation et la structure ou l'assistant maternel tuteur recevant le stagiaire.
Est annexé à cette convention un certificat médical attestant que le futur stagiaire est à jour de ses vaccinations obligatoires et recommandées pour les professionnels de la petite enfance selon le calendrier des vaccinations prévu à l'article L. 3111-1 du code de la santé publique et est indemne et de toute affection contre-indiquant la vie en collectivité auprès de jeunes enfants, ainsi que la copie de l'assurance couvrant sa responsabilité civile pour les dommages qu'il pourrait causer pendant la durée du stage ou à l'occasion du stage.
En outre, dans le cas où le lieu de stage est le domicile d'un assistant maternel ou une maison d'assistants maternels, sont également annexés à cette convention :
a) Un document attestant de l'accord des parents de l'ensemble des enfants accueillis sur le lieu de stage quant à la présence d'un stagiaire ;
b) Si la personne assurant la formation n'est pas le service de protection maternelle et infantile du conseil départemental du lieu de résidence de l'assistant maternel ou du lieu d'implantation de la maison d'assistants maternels, copie d'un courrier à son intention, signé par la personne assurant la formation l'informant de la présence d'un stagiaire.

Article 4

Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 2019.

Article 5

Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 novembre 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la cohésion sociale,

J.-P. Vinquant