Article 32
Abrogé depuis le 2013-12-20 par [object Object]
Le concours sur épreuves pour le recrutement dans le corps des ingénieurs au grade d'ingénieur en chef de 2e classe est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.
Article 33
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La responsabilité de l'organisation du concours incombe au ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées) qui :
― fixe le centre d'épreuves et les autorités locales concernées ;
― convoque individuellement les candidats ;
― met en place les sujets de l'épreuve écrite choisis par le président du jury et garantit le secret de ces sujets ;
― fait exécuter la correction de l'épreuve écrite en garantissant l'anonymat des copies ;
― rassemble les propositions formulées par le jury.
Article 34
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Le jury, désigné par le ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées), comprend :
― un ingénieur général des essences ou un ingénieur en chef de 1re classe des essences, président ;
― deux ingénieurs en chef de 1re classe des essences.
Article 35
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Le concours comporte l'épreuve obligatoire écrite d'admissibilité définie à l'annexe III. Cette épreuve est notée de 0 à 20 et peut comporter des demi-points.
Article 36
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Tout candidat qui ne se présente pas à l'épreuve écrite est exclu du concours pour l'année en cours sur décision du président du jury.
Tout candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de l'épreuve écrite est admis à composer pour cette épreuve et à poursuivre le concours, sous réserve de faire la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif reconnu valable par le président du jury.
En cas de retard non justifié dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours sur décision du président du jury.
Article 37
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Tout candidat troublant l'ordre dans le déroulement de l'épreuve écrite est exclu du concours pour l'année en cours sur décision du président du jury.
Tout candidat convaincu de fraude dans le déroulement de l'épreuve écrite est exclu du concours sur décision du président du jury et perd le droit de se représenter au concours. Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury.
Article 38
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Les décisions du président du jury mentionnées aux articles 36 et 37 sont immédiatement applicables et sont notifiées aux candidats.
Article 39
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Après la correction de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite et arrête le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
Les candidats qui ont obtenu une note inférieure à 7 sur 20 sont éliminés.
Les listes principale et complémentaire d'admissibilité, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des armées par arrêté du ministre de la défense.
Le bénéfice de l'admissibilité n'est valable que pour l'année du concours considéré.
Article 40
Abrogé depuis le 2013-12-20 par [object Object]
Le concours comporte les épreuves obligatoires orales d'admission définies à l'annexe III. Ces épreuves sont notées de 0 à 20 et peuvent comporter des demi-points.
Article 41
Abrogé depuis le 2013-12-20 par [object Object]
Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission, ou se présente après l'heure de convocation, est exclu du concours pour l'année en cours sur décision du président du jury.
Le candidat qui parvient à justifier de son retard ou de son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales.
En cas de retard à plus d'une épreuve orale, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours sur décision du président du jury.
Tout candidat convaincu de fraude est exclu du concours sur décision du président du jury et ne peut se représenter audit concours.
La décision d'exclusion ou de report prise par le président du jury est immédiatement applicable et elle est notifiée au candidat.
Article 42
Abrogé depuis le 2013-12-20 par [object Object]
A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats, par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux épreuves d'admissibilité et d'admission.
Les candidats qui ont obtenu une note inférieure à 7 sur 20 à l'une des épreuves ne peuvent pas figurer sur les listes de classement.
Les candidats qui obtiennent la même moyenne générale sont départagés par le nombre de points obtenu aux seules épreuves orales d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenu dans celle disposant du plus fort coefficient.
Article 43
Abrogé depuis le 2013-12-20 par [object Object]
Le président du jury arrête et transmet la liste de classement au ministre de la défense accompagnée d'un rapport relatant les conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves ainsi que la moyenne générale au-dessus de laquelle le jury estime que les candidats peuvent être déclarés admis.
Cette liste d'aptitude des candidats admis, qui peuvent sur leur demande être recrutés dans le corps des ingénieurs militaires des essences au grade d'ingénieur en chef de 2e classe, est publiée par arrêté du ministre de la défense au Bulletin officiel des armées.
Article 44
Abrogé depuis le 2013-12-20 par [object Object]
L'arrêté du 28 août 2002 modifié relatif au recrutement dans le corps des ingénieurs militaires des essences est abrogé.
Article 45
Abrogé depuis le 2013-12-20 par [object Object]
Le directeur central du service des essences des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.