Article 11
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Pour chaque profession et spécialité ouverte au concours, conformément à la répartition prévue aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-9 du code de la santé publique, un jury composé comme suit est constitué :
a) Un président du jury exerçant des fonctions hospitalières et d'enseignement ;
b) Pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, chaque jury comporte quatre membres pour la première tranche de cinquante candidats inscrits puis deux membres par tranche suivante de cinquante candidats inscrits ;
c) Pour la profession de sage-femme, chaque jury comporte six membres pour la première tranche de cinquante candidats inscrits puis trois membres par tranche suivante de cinquante candidats inscrits.
Article 12
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Les épreuves mentionnées à l'article D. 4111-1 et D. 4221-7 du code de la santé publique sont classées dans les groupes I et II, selon les dispositions fixées par l'arrêté du 24 octobre 2011 susvisé.
Article 13
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Le président du jury dans chaque spécialité est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de continuer à siéger, cette fonction est assurée par le membre le plus âgé restant présent.
Article 14
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Par profession, discipline et spécialité et pour chaque épreuve écrite anonyme, le jury propose un ou plusieurs sujets.
Le président du jury remet les sujets, validés par tous les membres, à l'administration, responsable de la confidentialité et de la reproduction des sujets.
Article 15
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Le jury établit une grille de correction pour chacune des épreuves écrites.
Article 16
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Le président de jury assiste à toutes les épreuves écrites.
En cas d'empêchement, il désigne un membre de jury pour le remplacer.
Le président de jury assure la police générale du concours, veille à la régularité de l'organisation matérielle et au bon déroulement des opérations de correction des épreuves.
Il dispose du pouvoir d'exclure de la salle d'examen tout candidat qui causerait des désordres lors des épreuves écrites.
En cas de fraude grave caractérisée, chaque jury peut, en outre, proposer au ministre chargé de la santé l'interdiction définitive pour un candidat de se présenter à ces épreuves.
Dans ce cas, aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été mis en état de présenter sa défense.