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Arrêté du 5 mars 2007

TITRE III : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES JURYS

Abrogé12 juillet 2021
Abrogé12 juillet 2021

Créé le 18 mars 2007 · En vigueur du 27 avril 2015 au 11 juillet 2021

Pour chaque profession et spécialité ouverte au concours, conformément à la répartition prévue aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-9 du code de la santé publique, un jury composé comme suit est constitué :

a) Un président du jury exerçant des fonctions hospitalières et d'enseignement ;

b) Pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, chaque jury comporte quatre membres pour la première tranche de cinquante candidats inscrits puis deux membres par tranche suivante de cinquante candidats inscrits ;

c) Pour la profession de sage-femme, chaque jury comporte six membres pour la première tranche de cinquante candidats inscrits puis trois membres par tranche suivante de cinquante candidats inscrits.

Abrogé12 juillet 2021

Créé le 18 mars 2007 · En vigueur du 27 avril 2015 au 11 juillet 2021

Les épreuves mentionnées à l'article D. 4111-1 et D. 4221-7 du code de la santé publique sont classées dans les groupes I et II, selon les dispositions fixées par l'arrêté du 24 octobre 2011 susvisé.

Abrogé12 juillet 2021

Créé le 18 mars 2007 · En vigueur du 11 mai 2012 au 11 juillet 2021

Le président du jury dans chaque spécialité est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de continuer à siéger, cette fonction est assurée par le membre le plus âgé restant présent.

Abrogé12 juillet 2021

Créé le 18 mars 2007 · En vigueur du 11 mai 2012 au 11 juillet 2021

Par profession, discipline et spécialité et pour chaque épreuve écrite anonyme, le jury propose un ou plusieurs sujets.

Le président du jury remet les sujets, validés par tous les membres, à l'administration, responsable de la confidentialité et de la reproduction des sujets.

Abrogé12 juillet 2021

Créé le 18 mars 2007

Le président de jury assiste à toutes les épreuves écrites.
En cas d'empêchement, il désigne un membre de jury pour le remplacer.
Le président de jury assure la police générale du concours, veille à la régularité de l'organisation matérielle et au bon déroulement des opérations de correction des épreuves.
Il dispose du pouvoir d'exclure de la salle d'examen tout candidat qui causerait des désordres lors des épreuves écrites.
En cas de fraude grave caractérisée, chaque jury peut, en outre, proposer au ministre chargé de la santé l'interdiction définitive pour un candidat de se présenter à ces épreuves.
Dans ce cas, aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été mis en état de présenter sa défense.

Abrogé depuis le lundi 12 juillet 2021

En vigueur du dimanche 18 mars 2007 au dimanche 11 juillet 2021

TITRE III : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES JURYS
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