JORF n°65 du 17 mars 2007

Article 11

Article 11

Pour chaque profession, discipline et spécialité ouverte au concours, conformément à la répartition prévue aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-3 du code de la santé publique, un jury composé comme suit est constitué :
a) Un président du jury exerçant des fonctions hospitalières et d'enseignement ;
b) Pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, chaque jury comporte quatre membres pour la première tranche de cinquante candidats inscrits puis deux membres par tranche suivante de cinquante candidats inscrits ;
c) Pour la profession de sage-femme, chaque jury comporte six membres pour la première tranche de cinquante candidats inscrits puis trois membres par tranche suivante de cinquante candidats inscrits.


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Version 1

Pour chaque profession, discipline et spécialité ouverte au concours, conformément à la répartition prévue aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-3 du code de la santé publique, un jury composé comme suit est constitué :

a) Un président du jury exerçant des fonctions hospitalières et d'enseignement ;

b) Pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, chaque jury comporte quatre membres pour la première tranche de cinquante candidats inscrits puis deux membres par tranche suivante de cinquante candidats inscrits ;

c) Pour la profession de sage-femme, chaque jury comporte six membres pour la première tranche de cinquante candidats inscrits puis trois membres par tranche suivante de cinquante candidats inscrits.