Abrogé par Arrêté du 9 juillet 2021 - art. 27
Créé le 18 mars 2007 · En vigueur du 27 avril 2015 au 11 juillet 2021
Pour chaque profession et spécialité ouverte au concours, conformément à la répartition prévue aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-9 du code de la santé publique, un jury composé comme suit est constitué :
a) Un président du jury exerçant des fonctions hospitalières et d'enseignement ;
b) Pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, chaque jury comporte quatre membres pour la première tranche de cinquante candidats inscrits puis deux membres par tranche suivante de cinquante candidats inscrits ;
c) Pour la profession de sage-femme, chaque jury comporte six membres pour la première tranche de cinquante candidats inscrits puis trois membres par tranche suivante de cinquante candidats inscrits.