Arrêté du 5 mars 2007

Article 11

Abrogé12 juillet 2021

Créé le 18 mars 2007 · En vigueur du 27 avril 2015 au 11 juillet 2021

Pour chaque profession et spécialité ouverte au concours, conformément à la répartition prévue aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-9 du code de la santé publique, un jury composé comme suit est constitué :

a) Un président du jury exerçant des fonctions hospitalières et d'enseignement ;

b) Pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, chaque jury comporte quatre membres pour la première tranche de cinquante candidats inscrits puis deux membres par tranche suivante de cinquante candidats inscrits ;

c) Pour la profession de sage-femme, chaque jury comporte six membres pour la première tranche de cinquante candidats inscrits puis trois membres par tranche suivante de cinquante candidats inscrits.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 12 juillet 2021

Abrogé parArrêté du 9 juillet 2021art. 27

En vigueur du lundi 27 avril 2015 au dimanche 11 juillet 2021

Modifié parARRÊTÉ du 8 avril 2015art. 5ARRÊTÉ du 8 avril 2015art. 3

Pour chaque professionet spécialité ouverte au concours, conformément à la répartition prévue aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-9 du code de la santé publique, un jury composé comme suit est constitué :

a) Un président du jury exerçant des fonctions hospitalières et

b) Pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, chaque

c) Pour la profession de sage-femme, chaque jury comporte six

En vigueur du dimanche 18 mars 2007 au dimanche 26 avril 2015

Pour chaque profession, discipline et spécialité ouverte au concours, conformément à la répartition prévue aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-3 du code de la santé publique, un jury composé comme suit est constitué :
a) Un président du jury exerçant des fonctions hospitalières et d'enseignement ;
b) Pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, chaque jury comporte quatre membres pour la première tranche de cinquante candidats inscrits puis deux membres par tranche suivante de cinquante candidats inscrits ;
c) Pour la profession de sage-femme, chaque jury comporte six membres pour la première tranche de cinquante candidats inscrits puis trois membres par tranche suivante de cinquante candidats inscrits.