JORF n°58 du 9 mars 2003

Section II : Modalités d'inscription des avertissements de caractère sanitaire sur les unités de conditionnement des produits du tabac

Article 9

A l'importation, pour la mise en libre pratique et à la commercialisation, toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac portent :
1° Sur leur surface la plus visible, l'un des deux avertissements généraux suivants : « Fumer tue » ou « Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage » ;
2° Sur l'autre surface la plus visible de l'unité de conditionnement, un avertissement spécifique repris de la liste figurant en annexe du présent arrêté.

Article 10

Les avertissements généraux et spécifiques visés à l'article 9 du présent arrêté sont imprimés de manière à garantir l'apparition régulière de chacun des messages sur une quantité égale d'unités de conditionnement, avec une tolérance de plus ou moins 5 %. Ils sont également imprimés sur tout emballage extérieur, y compris les emballages de cartouches de cigarettes et à l'exclusion des suremballages transparents utilisés pour la vente au détail de produits du tabac.

Article 11

A l'importation pour la mise en libre pratique et à la commercialisation, les produits du tabac à usage oral dont la commercialisation est autorisée et les produits du tabac sans combustion portent l'avertissement suivant : « Ce produit du tabac peut nuire à votre santé et créer une dépendance. »
Cet avertissement est imprimé sur la surface la plus visible de l'unité de conditionnement ainsi que sur tout emballage extérieur, à l'exclusion des suremballages transparents, utilisés pour la vente au détail du produit.

Article 12

L'avertissement général exigé conformément au 1° de l'article 9 du présent arrêté ainsi que l'avertissement propre aux produits du tabac mentionnés à l'article 11 du présent arrêté couvrent au moins 30 % de la superficie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement de tabac sur laquelle il est imprimé.
L'avertissement spécifique visé au 2° de l'article 9 du présent arrêté couvre au moins 40 % de la partie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement sur laquelle il est imprimé.
Ces surfaces minimales incluent le bord noir mentionné au 3° de l'article 14 du présent arrêté.

Article 13

En ce qui concerne les unités de conditionnement destinées aux produits autres que les cigarettes dont la surface la plus visible dépasse 75 cm², la superficie des avertissements mentionnés aux articles 9 et 11 du présent arrêté est d'au moins 22,5 cm² pour chaque surface.

Article 14

Les avertissements sanitaires visés aux articles 9 et 11 du présent arrêté sont imprimés :
1° En caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc et en minuscules, sauf pour la première lettre du message ;
2° Centrés sur la surface sur laquelle le texte doit être imprimé, parallèlement au bord supérieur du paquet ;
3° Entourés d'un bord noir, d'une épaisseur minimale de 3 mm, n'interférant en aucune façon avec le texte des avertissements ;
4° En ce qui concerne l'avertissement sanitaire spécifique visé à l'article 11 du présent arrêté, sur la surface la plus visible de manière à être immédiatement visible lors de l'achat par le consommateur, avant même l'ouverture de l'unité de conditionnement ;
5° En ce qui concerne les autres produits du tabac, sur la partie inférieure de la face sur laquelle ils sont imprimés.

Article 15

Les avertissements prescrits par les articles 9 et 11 du présent arrêté ne peuvent pas être imprimés sur les timbres fiscaux des unités de conditionnement. Ils sont imprimés à un endroit apparent, de façon inamovible et indélébile, et ne sont en aucune façon dissimulés, voilés ou séparés par d'autres indications ou images ou par l'ouverture du paquet.
En ce qui concerne les produits du tabac autres que les cigarettes, les textes peuvent être apposés au moyen d'adhésifs, à condition que ces derniers soient inamovibles.

Article 16

Les produits du tabac non conformes aux dispositions du présent arrêté peuvent encore être commercialisés jusqu'au 30 septembre 2003 pour les cigarettes et jusqu'au 30 septembre 2004 pour les autres produits du tabac.

Article 17

L'arrêté du 26 avril 1991 fixant la teneur maximale en goudron des cigarettes est abrogé.

Article 18

L'arrêté du 26 avril 1991, modifié par l'arrêté du 4 juillet 1994, fixant les méthodes d'analyse des teneurs en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les conditionnements, ainsi que les modalités d'inscription des messages de caractère sanitaire et des mentions obligatoires sur les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac est abrogé.

Article 19

L'arrêté du 25 avril 2002 modifiant l'arrêté du 26 avril 1991 fixant la teneur maximale en goudron des cigarettes et modifiant l'arrêté du 26 avril 1994 fixant les méthodes d'analyse des teneurs en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les conditionnements, ainsi que les modalités d'inscription des messages de caractère sanitaire et des mentions obligatoires sur les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac est abrogé.

Article 20

Le directeur général de la santé et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.