Arrêté du 5 mars 2003

Article 12

Abrogé21 avril 2010

Créé le 9 mars 2003

L'avertissement général exigé conformément au 1° de l'article 9 du présent arrêté ainsi que l'avertissement propre aux produits du tabac mentionnés à l'article 11 du présent arrêté couvrent au moins 30 % de la superficie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement de tabac sur laquelle il est imprimé.
L'avertissement spécifique visé au 2° de l'article 9 du présent arrêté couvre au moins 40 % de la partie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement sur laquelle il est imprimé.
Ces surfaces minimales incluent le bord noir mentionné au 3° de l'article 14 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-03-05 art. 9, art. 11, art. 14

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 avril 2010

Abrogé parArrêté du 15 avril 2010art. 9

En vigueur du dimanche 9 mars 2003 au mardi 20 avril 2010

L'avertissement général exigé conformément au 1° de l'

article 9

du présent arrêté ainsi que l'avertissement propre aux produits du tabac mentionnés à l'

article 11

du présent arrêté couvrent au moins 30 % de la superficie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement de tabac sur laquelle il est imprimé.

L'avertissement spécifique visé au 2° de l'

article 9

du présent arrêté couvre au moins 40 % de la partie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement sur laquelle il est imprimé.

Ces surfaces minimales incluent le bord noir mentionné au 3° de l'

article 14

du présent arrêté.