Arrêté du 5 mars 2003

Article 13

Abrogé21 avril 2010

Créé le 9 mars 2003

En ce qui concerne les unités de conditionnement destinées aux produits autres que les cigarettes dont la surface la plus visible dépasse 75 cm2, la superficie des avertissements mentionnés aux articles 9 et 11 du présent arrêté est d'au moins 22,5 cm2 pour chaque surface.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-03-05 art. 9, art. 11

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 avril 2010

Abrogé parArrêté du 15 avril 2010art. 9

En vigueur du dimanche 9 mars 2003 au mardi 20 avril 2010

En ce qui concerne les unités de conditionnement destinées aux produits autres que les cigarettes dont la surface la plus visible dépasse 75 cm2, la superficie des avertissements mentionnés aux articles

9

et

11

du présent arrêté est d'au moins 22,5 cm2 pour chaque surface.