Arrêté du 5 mai 2017

Article 4

Créé le 12 mai 2017 · En vigueur depuis le 31 janvier 2024

Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données et informations mentionnées à l'article 2 :
1° Les officiers de police judiciaire affectés à la direction nationale de la police judiciaire et aux services territoriaux de la police nationale chargé de la police judiciaire individuellement désignés et habilités par le directeur national de la police judiciaire ;
2° (Abrogé)
3° Les officiers de police judiciaire affectés à la direction nationale de la police aux frontières, individuellement désignés et habilités par le directeur dont ils relèvent ;
4° Les officiers de police judiciaire affectés dans les directions et services actifs de la préfecture de police, individuellement désignés et habilités par le directeur dont ils relèvent ;
5° Les officiers de police judiciaire affectés dans les unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et habilités par le sous-directeur de la police judiciaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 janvier 2024

Modifié parArrêté du 29 janvier 2024art. 2

Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données et informations mentionnées à l'article 2 : 1° Les officiers de police judiciaire affectés à la direction nationale de la police judiciaire et aux services territoriauxde la police nationale chargé de lapolice judiciaire individuellement désignés et habilités par le directeur nationalde la police judiciaire ; 2° (Abrogé) 3° Les officiers de police judiciaire affectés à la direction nationale de la police aux frontières, individuellement désignés et habilités par le directeur dont ils relèvent ; 4° Les officiers de police judiciaire affectés dans les directions et services actifs de la préfecture de police, individuellement désignés et habilités par le directeur dont ils relèvent ; 5° Les officiers de police judiciaire affectés dans les unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et habilités par le sous-directeur de la police judiciaire.

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au mardi 30 janvier 2024

Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données et informations mentionnées à l'article 2 :
1° Les officiers de police judiciaire affectés à la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités par le directeur central de la police judiciaire ;
2° Les officiers de police judiciaire affectés à la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et habilités par le chef de la division des activités judiciaires de la sous-direction des missions de sécurité ;
3° Les officiers de police judiciaire affectés à la direction centrale de la police aux frontières, individuellement désignés et habilités par le directeur dont ils relèvent ;
4° Les officiers de police judiciaire affectés dans les directions et services actifs de la préfecture de police, individuellement désignés et habilités par le directeur dont ils relèvent ;
5° Les officiers de police judiciaire affectés dans les unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et habilités par le sous-directeur de la police judiciaire.