JORF n°0110 du 11 mai 2017

Article 1

Article 1

Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le préfet de police sont autorisés à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Fichiers des objectifs judiciaires » ayant pour finalités :

- de coordonner l'action des services concourant à la répression des infractions pénales (crimes et délits) en répertoriant les personnes faisant l'objet d'investigations dans le cadre d'une enquête judiciaire pour ces mêmes infractions ;
- d'exploiter ces données à des fins statistiques.


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Version 1

Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le préfet de police sont autorisés à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Fichiers des objectifs judiciaires » ayant pour finalités :

- de coordonner l'action des services concourant à la répression des infractions pénales (crimes et délits) en répertoriant les personnes faisant l'objet d'investigations dans le cadre d'une enquête judiciaire pour ces mêmes infractions ;

- d'exploiter ces données à des fins statistiques.