JORF n°0113 du 16 mai 2009

TITRE III : ADMISSION

Article 7

La phase d'admission comprend les épreuves suivantes :

| MATIÈRE | DURÉE |COEFFICIENT| |----------------------|-------------------------------|-----------| |Entretien avec le jury| 45 minutes | 8 | | Epreuves sportives |Précisée lors de la convocation| 2 | | Total | | 10 |

L'épreuve orale d'entretien avec le jury, permettant d'apprécier les connaissances et la motivation des candidats, porte sur l'évolution générale des idées et des faits politiques, économiques et sociaux depuis le début du XXe siècle. Cette épreuve débute par un exposé oral du candidat d'une durée de dix minutes à partir d'un sujet ou d'un texte tiré au sort pour lequel le candidat dispose de dix minutes de préparation, suivi d'une interrogation de trente-cinq minutes par les membres du jury.
L'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé fixe la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives communes à l'ensemble des concours. Les épreuves sportives sont organisées afin de vérifier l'aptitude physique des candidats à assumer un emploi d'officier.

Article 8

Le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, par ordre de mérite, la liste principale et la liste complémentaire d'admission. Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées.
Les candidats, sur demande adressée à la direction centrale du commissariat de la marine, peuvent obtenir communication des notes qui leur ont été attribuées.

Article 9

Le directeur central du commissariat de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à partir du concours organisé en 2009 et sera publié au Journal officiel de la République française.