Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de la police,
Créé le 7 mai 1988
Le contrôle financier auquel est soumise l'Ecole nationale supérieure de la police est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
Créé le 7 mai 1988
Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière et s'exerce dans les conditions fixées ci-après.
Créé le 7 mai 1988
Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, tous les documents remis aux membres du conseil lui sont adressés dans les mêmes conditions qu'à ceux-ci. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
Créé le 7 mai 1988
Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur les projets de décrets, arrêtés ou décisions susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de cet établissement ainsi que sur les propositions budgétaires.
Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministère chargé du budget en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.
Créé le 7 mai 1988
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Celui-ci lui adresse, chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances.
Créé le 7 mai 1988
Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives :
- tous arrêtés ou décisions portant rémunération d'intermédiaires, versement d'honoraires et attribution d'indemnités diverses au titre des charges de personnel inscrites au budget de l'établissement ;
- les ordres de mission concernant les déplacements hors de la métropole ainsi que les déplacements effectués en métropole par la voie aérienne ;
- les décisions portant attribution de subvention ou de secours ;
- les marchés ;
- les conventions, commandes, travaux ou fournitures et les baux lorsque leur montant sera supérieur à une somme qui sera fixée par le contrôleur financier ;
- les opérations en capital ;
- les engagements provisionnels relatifs aux dépenses autres que celles énumérées ci-dessus.
Créé le 7 mai 1988
Le contrôleur financier doit , dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.
Créé le 7 mai 1988
Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits, compte tenu des engagements antérieurs. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.
Créé le 7 mai 1988
L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses qui fait ressortir par chapitre, article et paragraphe :
Le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
Le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses, que ceux-ci soient pris directement par l'ordonnateur ou après visa du contrôleur ;
Le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
Le montant des mandats émis ;
En particulier, sont inscrites dans cette comptabilité, dans les premiers jours de l'année, les dépenses résultant de décisions antérieures ;
Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant ;
L'ordonnateur adresse au contrôleur financier, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, le relevé des engagements de dépenses du trimestre précédent et le montant des mandats correspondant.
Créé le 7 mai 1988
Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.
Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est sujet au visa du contrôleur financier, l'agent comptable s'assure sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire que l'engagement a bien été effectué, a reçu ce visa et que le montant de la dépense reste dans la limite de l'engagement visé par le contrôleur financier.
Créé le 10 mai 2005
Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement, il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette, il vise :
- les propositions d'admission en non-valeur des créances ;
- les ordres de reversement ;
- les décisions portant remise gracieuse ;
- les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.
Créé le 7 mai 1988
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la programmation,
des affaires financières et immobilières,
B. FONTENAIST
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
D. BOUTON