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Arrêté du 5 mai 1988

Article 7

Créé le 7 mai 1988

Le contrôleur financier doit , dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 mars 2008

Abrogé parArrêté du 8 février 2008art. 8 (Ab)

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au samedi 8 mars 2008