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Arrêté du 5 mai 1988

Article 9

Créé le 7 mai 1988

L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses qui fait ressortir par chapitre, article et paragraphe :
Le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
Le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses, que ceux-ci soient pris directement par l'ordonnateur ou après visa du contrôleur ;
Le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
Le montant des mandats émis ;
En particulier, sont inscrites dans cette comptabilité, dans les premiers jours de l'année, les dépenses résultant de décisions antérieures ;
Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant ;
L'ordonnateur adresse au contrôleur financier, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, le relevé des engagements de dépenses du trimestre précédent et le montant des mandats correspondant.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 mars 2008

Abrogé parArrêté du 8 février 2008art. 8 (Ab)

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au samedi 8 mars 2008