Abrogé9 mars 2008
Abrogé par Arrêté du 8 février 2008 - art. 8 (Ab)
Créé le 7 mai 1988
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Celui-ci lui adresse, chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances.