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Arrêté du 5 mai 1988

Article 5

Créé le 7 mai 1988

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Celui-ci lui adresse, chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 mars 2008

Abrogé parArrêté du 8 février 2008art. 8 (Ab)

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au samedi 8 mars 2008