Créé le 25 juin 2026
Il est créé une mention « char à voile » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « entraînement et perfectionnement sportif ».
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La ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, R. 212-10-17, D. 212-35 et suivants et A. 212-49 et suivants ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative sport et animation en date du 7 avril 2026,
Arrête :
Créé le 25 juin 2026
Il est créé une mention « char à voile » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « entraînement et perfectionnement sportif ».
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Créé le 25 juin 2026
Le diplôme mentionné à l'article 1er est obtenu par capitalisation des trois blocs de compétences suivants :
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Créé le 25 juin 2026
Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation des blocs de compétences constitutifs du diplôme définis à l'article D. 212-38 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.
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Créé le 25 juin 2026
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont complétées comme suit :
Pratiquer de manière autonome le char à voile sur un support parmi les trois types suivants :
a) Justifier de l'aptitude à conduire d'une séance d'initiation en char à voile ;
b) « char à voile allongé/assis », « char à voile debout », « char à voile aérotracté » ;
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de deux tests :
a) Un test technique permettant de vérifier le niveau de pratique en char à voile :
Le candidat évolue sur un parcours imposé par les évaluateurs en fonction des conditions météorologiques et de terrain, incluant : une remontée au vent et une descente sous le vent, avec recherche d'efficacité et de vitesse, sur un support au choix du candidat parmi « char assis/ allongé », « char tracté » ou « char debout ».
Le choix du support est exprimé par le candidat aux évaluateurs trente minutes avant le début de l'épreuve. Le matériel est fourni par l'organisme de formation ou par le candidat.
La durée de l'épreuve est de trente minutes minimum à quarante-cinq minutes maximum.
b) Un test d'encadrement de la pratique en sécurité :
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Créé le 25 juin 2026
Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la séance de guidage de groupe suivante :
Le candidat accompagne un groupe de minimum cinq pratiquants initiés au char à voile assis/allongé, sur un espace de deux kilomètres de long au minimum, pour une randonnée non balisée de quinze minutes. Le candidat guide le groupe et assure la sécurité de tous les pratiquants. Cette séance ne peut pas se dérouler avec des stagiaires en formation conduisant à une certification professionnelle relevant du char à voile.
Cette séance est suivie d'un entretien de vingt minutes maximum, portant en priorité sur les aspects sécuritaires et incluant nécessairement un cas pratique d'intervention sur un pratiquant en difficulté.
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Créé le 25 juin 2026
Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de chacun des blocs de compétences mentionnés à l'article 2 figurent en annexe II au présent arrêté.
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Créé le 25 juin 2026
Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « entraînement et perfectionnement sportif » mention « char à voile » sont les suivantes :
Le coordonnateur pédagogique :
a) La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 dans le champ de l'encadrement sportif en char à voile et justifier d'une expérience professionnelle de deux années minimum dans le champ de la formation professionnelle au cours des cinq dernières années.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.
Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale sont dispensés de ces exigences.
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents du bloc de compétences 1 (BC1) « Animer et accompagner une équipe dans le champ du sport ou de l'animation socio-éducative, culturelle, et/ou sportive » et du bloc de compétences 2 (BC2) « Concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d'action en vue de développer des activités physiques et sportives » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « entraînement et perfectionnement sportif » mention « char à voile ».
Les formateurs permanents du bloc de compétences 3 (BC 3) « Concevoir et mettre en œuvre en sécurité des démarches d'entraînement, de perfectionnement sportif et de conseil technique dans le domaine du char à voile » et du bloc de compétences 4 (BC 4) « Coordonner et sécuriser la pratique du char à voile dans le cadre des activités de la structure » doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en char à voile et doivent justifier d'une expérience professionnelle de cinq ans minimum d'encadrement sportif du char à voile au cours des dix dernières années.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.
Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale sont dispensés de ces exigences.
c) Les tuteurs :
d) Les tuteurs sont titulaires, a minima :
- d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de l'encadrement sportif en char à voile et doivent justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement sportif en char à voile de deux ans minimum au cours des cinq dernières années ;
ou
- d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 dans le champ de l'encadrement sportif en char à voile et justifier d'une expérience en direction de structure de char à voile de trois ans minimum au cours des cinq dernières années.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.
Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et placés auprès de la fédération délégataire concernée sont dispensés de ces exigences.
Les évaluateurs :
Les évaluateurs des blocs de compétences 1 (BC1) « Animer et accompagner une équipe dans le champ du sport ou de l'animation socio-éducative, culturelle, et/ou sportive » et du bloc de compétences 2 (BC2) « Concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d'action en vue de développer des activités physiques et sportives » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « entraînement et perfectionnement sportif ».
Les évaluateurs du bloc de compétences 3 (BC 3) « concevoir et mettre en œuvre en sécurité des démarches d'entraînement, de perfectionnement sportif et de conseil technique dans le domaine du char à voile » et du bloc de compétences 4 (BC 4) « Coordonner et sécuriser la pratique du char à voile dans le cadre des activités de la structure » doivent être titulaires, a minima :
- d'une certification professionnelle de niveau 5 en char à voile et justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement sportif en char à voile de deux ans minimum au cours des cinq dernières années
ou
- d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ de l'encadrement sportif en char à voile et justifier d'une expérience en direction de structure en char à voile de trois ans minimum au cours des cinq dernières années.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.
L'un des deux évaluateurs est dispensé de ces exigences s'il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports ou professeurs ou enseignant d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
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Créé le 25 juin 2026
Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF), des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) et/ou des modalités d'épreuves certificatives, ainsi que des allégements et/ou correspondances de blocs de compétences (BC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « entraînement et perfectionnement sportif » mention « char à voile » figure en annexe III au présent arrêté.
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Créé le 25 juin 2026
A compter du 1er décembre 2026, aucune session de formation régie par l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention "char à voile" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif" ne peut être ouverte.
L'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention "char à voile" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif" est abrogé le 1er décembre 2027. Aucun avis de recevabilité VAE ne peut plus être délivré à compter de la date d'échéance d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles.
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 1er juillet 2008Art. 1, Art. 2, Art. 2 bis, Art. 3, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III
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Créé le 25 juin 2026
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 5 juin 2026.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des sports,
J. Fournier
En vigueur depuis le jeudi 25 juin 2026