JORF n°0165 du 17 juillet 2008

Article 6

Article 6

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « char à voile » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention monovalente « char à voile » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention plurivalente « char à voile » ;
― diplôme de moniteur fédéral ou entraîneur fédéral, délivré par la Fédération française de char à voile.


Historique des versions

Version 1

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « char à voile » ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention monovalente « char à voile » ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention plurivalente « char à voile » ;

― diplôme de moniteur fédéral ou entraîneur fédéral, délivré par la Fédération française de char à voile.