Article 7
Les unités de valeur de formation nécessaires à l'avancement aux grades de sergent et d'adjudant sont celles de chef d'agrès.
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Les unités de valeur de formation nécessaires à l'avancement aux grades de sergent et d'adjudant sont celles de chef d'agrès.
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Les adjudants qui ont acquis les unités de valeur de formation de chef de groupe peuvent tenir cet emploi.
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