JORF n°21 du 25 janvier 2006

Section 2 : Sergent et adjudant

Article 7

Les unités de valeur de formation nécessaires à l'avancement aux grades de sergent et d'adjudant sont celles de chef d'agrès.

Article 8

Les adjudants qui ont acquis les unités de valeur de formation de chef de groupe peuvent tenir cet emploi.