JORF n°0032 du 7 février 2016

Chapitre II : Modalités d'identification des camélidés nés en France par implantation d'un transpondeur injectable agréé

Article 10

Les personnes habilitées à procéder à l'identification des camélidés par implantation d'un transpondeur injectable sont les vétérinaires mentionnés au premier alinéa de l'article D. 212-57-4 du code rural et de la pêche maritime.
La personne habilitée enregistre les données mentionnées à la partie D de l'annexe du présent arrêté.

Article 11

Les insert-injecteurs agréés par le ministre chargé de l'agriculture pour identifier les camélidés sont les insert-injecteurs agréés en application de l'article 5 et de l'annexe 2 de l'arrêté du 1er août 2012 susvisé.
Hormis l'insert de référence, la structure du code du transpondeur doit correspondre aux caractéristiques suivantes conformément à la norme ISO 11784 :

- le code fabricant composé de trois chiffres excepté pour les animaux visés par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code de l'environnement pour lesquels le code pays doit être indiqué ;
- le code national d'identification composé de douze chiffres géré sous la responsabilité du fabricant afin d'obtenir un code national d'identification unique. Pour les espèces visées par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code de l'environnement les deux premiers chiffres de ce code seront compris entre 19 et 22.

Toute lecture du code d'un transpondeur injectable doit être effectuée au moyen d'un lecteur répondant aux prescriptions énoncées à l'annexe II de l'arrêté du 1er août 2012 susvisé.

Article 13

Avant de commander des insert-injecteurs destinés au marquage électronique de camélidés, la personne habilitée doit s'assurer auprès du gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés que le matériel qu'elle souhaite utiliser est agréé. Pour cela, le gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés met à sa disposition une liste, tenue à jour, mentionnant les modèles des insert-injecteurs agréés ainsi que l'adresse des sociétés qui les commercialisent.
Les modalités de commande et de distribution sont les suivantes :

  1. La commande des insert-injecteurs est réalisée exclusivement par les personnes mentionnées à l'article 12. Cette commande est effectuée auprès d'un fabricant, distributeur ou importateur dont le matériel mis sur le marché a fait l'objet d'un agrément conformément à l'article 11 du présent arrêté.
  2. Le fabricant, distributeur ou importateur doit vérifier avant tout envoi du matériel que chaque commande d'insert-injecteurs est bien effectuée par une personne autorisée conformément à l'article 12 du présent arrêté.
  3. La personne qui effectue la commande a la responsabilité de la gestion du stock des insert-injecteurs qu'elle a commandés. Lorsque la commande est passée au nom d'une société vétérinaire mentionnée à l'article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime, les matériels ne peuvent être utilisés que par un vétérinaire exerçant pour cette société.

Article 14

L'identification d'un camélidé, né en France, par implantation d'un transpondeur injectable comprend :

- l'implantation d'un transpondeur injectable sous la peau de l'animal, dont le numéro est unique et non réutilisable ;
- l'enregistrement des données liées à ce marquage électronique dans le fichier central d'identification des camélidés ;
- le paiement des frais relatifs à l'enregistrement des données au fichier central ;
- l'attribution d'un numéro unique eSIRECam dans le fichier central.

Article 15

La procédure d'identification des camélidés par implantation d'un transpondeur injectable permettant l'attribution à chaque animal d'un numéro d'identification eSIRECam, unique et non réutilisable, comporte les opérations suivantes :
1° La vérification de l'absence de l'implantation antérieure d'un transpondeur injectable sur l'animal à l'aide d'un lecteur conforme à la norme ISO 11785 ;
2° La lecture préalable du numéro du transpondeur contenu dans l'insert à implanter à l'aide d'un lecteur conforme à la norme ISO 11785, permettant ainsi son contrôle ainsi que celui du matériel de lecture ;
3° L'implantation de l'insert à l'aide d'un injecteur sous l'oreille gauche du camélidé ;
4° Le contrôle après implantation de la lecture du transpondeur injectable du camélidé contenu dans l'insert à l'aide d'un lecteur conforme à la norme ISO 11785 ;
5° L'enregistrement dans le fichier central d'identification des camélidés des données relatives à l'identification des animaux citées à la partie C de l'annexe du présent arrêté dans les huit jours suivants l'implantation du transpondeur injectable.

Article 16

Tout camélidé identifié ou présumé identifié par implantation d'un transpondeur injectable doit être identifié à nouveau conformément aux dispositions de l'article 17 du présent arrêté lorsque le numéro du transpondeur injectable implanté n'est plus lisible par un lecteur conforme à la norme ISO 11785.

Article 17

Toute ré-identification par implantation d'un nouveau transpondeur injectable suppose la vérification préalable par la personne habilitée que le détenteur de l'animal est déclaré et que l'animal est enregistré dans le fichier central d'identification des camélidés.
La personne habilitée implante un nouveau transpondeur injectable conformément aux modalités décrites à l'article 15 du présent arrêté.

Article 18

Si l'insert doit être enlevé à l'occasion notamment d'une intervention vétérinaire chirurgicale dans la région d'implantation, l'animal doit être immédiatement marqué par pose d'un nouveau transpondeur injectable conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté.